CTX Social, 5 novembre 2024 — 23/02620
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024
N° RG 23/02620 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIID
N° Minute : 24/00102
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
S.A.S. [6]
Copies délivrées le :
à: Me Claire GOGLU/Me Laurent MORET (CCC) Me Marie-Laurence BOULANGER /Me Romain DAMOISEAU(copie exécutoire) DEMANDERESSE
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Claire GOGLU avocat au barreau de AUXERRE (plaidant) et Maître Laurent MORET, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC 427
DEFENDERESSE
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Maud WINTREBERT substituant Maître Marie-Laurence BOULANGER avocat au barreau de LYON (plaidant) et Maître Romain DAMOISEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
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L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Virginie POLO, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a pour activité la production et la diffusion d’émissions télévisées.
Le 6 novembre 2020, son comité social et économique a décidé de s’adjoindre les services d’un expert, la société [5], pour l’examen d’un projet de réorganisation impliquant un licenciement économique collectif.
Le 23 novembre 2020, la société [6] a contesté le coût prévisionnel de l’expertise devant la direction régionale du travail qui, le 4 décembre 2020, a enjoint à l’expert de réduire le périmètre de sa mission. Le 15 décembre 2020, la société [5] a adressé à la société [6] une nouvelle lettre de mission faisant état d’un coût prévisionnel réduit en conséquence à 150 420 euros.
Le 3 février 2021, la société [5] a rendu son rapport. Le 4 février 2021, elle a émis une facture correspondant au solde devant être réglé par l’employeur à la remise du rapport.
Le 8 février 2021, elle a adressé à la société [6] une nouvelle facture d’un montant de 81 000 euros correspondant à des coûts supplémentaires qu’elle indique avoir dû acquitter en exécution de sa mission. Cette facture n’a jamais été payée.
Le 13 mars 2023, la société [5] a assigné la société [6] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de cette facture.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 15 mai 2024, la société [5] demande au tribunal : La condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 81 000 euros et, à titre subsidiaire, de 64 800 euros en paiement des sommes dues, avec intérêts au taux légal et « anatocisme » ;La condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la demanderesse est irrecevable à contester le montant de sa dernière facture faute d’avoir formé son recours contre le coût final de l’expertise dans les délais prévus par le code du travail. Elle fait valoir que sa demande en paiement ne présente pas de caractère indemnitaire mais correspond au coût de prestations supplémentaires qu’elle a dû accomplir pour réaliser son expertise. A titre subsidiaire, elle soutient que l’accord de méthode conclu entre la société [6] et les organisations syndicales le 16 septembre 2024 lui impose de s’acquitter du paiement des expertises initiées par le comité social et économique à concurrence de 80% de son coût sans possibilité d’en contester le montant.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 17 juin 2024, la société [6] conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive. A titre subsidiaire, elle demande que la somme mise à sa charge n’excède pas de 80% du coût final de l’expertise. Elle sollicite enfin la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la demanderesse ne demande pas le paiement de prestations supplémentaires mais simplement l’indemnisation d’un préjudice. Elle fait par ailleurs valoir que la demanderesse n’a nullement saisi l’autorité administrative d’une difficulté dans le déroulement de l’expertise et qu’en toutes hypothèses elle ne justifie ni des entraves à l’exercice de sa mission qu’elle lui impute, ni de l’immobilisation de son personnel.