CTX Protection sociale, 24 octobre 2024 — 21/01310

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 24 Octobre 2024

N° RG 21/01310 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3EM

N° Minute : 24/01346

AFFAIRE

S.A.S. [14]

C/

[10]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [14] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[10] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Madame [F] [V], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogée au 24 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 1er décembre 2020, M. [C] [H], salarié de la SAS [14], a subi un accident du travail le 30 novembre 2020 dans les circonstances suivantes « Mr [H] se sentait pas bien avec des difficultés d’élocution. Il aurait été victime d’un malaise (AVC ???) en l’absence de tout fait accident soudain ».

Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2020 par le [Adresse 11] [Localité 18] décrit un « AVC ».

Par courrier du 1erdécembre 2020, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel l’accident déclaré.

Après instruction, par décision du 1er mars 2021, la [10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Contestant cette prise en charge, la société a saisi le 27 avril 2021 la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 28 mai 2021 et déclaré établi le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré le 30 novembre 2020.

Par requête enregistrée le 29 juillet 2021, la SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la décision de prise en charge du 1er mars 2021 du caractère professionnel de l’accident vasculaire cérébral de M. [C] [H], survenu le 30 novembre 2020.

Le 17 mai 2023, la caisse notifie à M. [H] la décision relative à l’attribution d’une rente à partir du 16 mai 2023, soit un taux d’incapacité permanente fixé à 66 %.

L'affaire a été appelée le 10 septembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.

La SAS [14] demande au tribunal : A titre principal, - de déclarer la décision de la caisse de prise en charge de l’accident survenu le 30 novembre 2020 inopposable à la société, en raison de l’absence de lien avec le travail ; A titre subsidiaire, - d’ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, afin de déterminer si l’accident vasculaire cérébral résulte de l’existence d’un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte ; - faire injonction à la caisse de communiquer l’entier dossier médical de M. [H] au Dr [K] [U], médecin conseil de la société et à l’expert ;

En réplique, la [9] sollicite au tribunal : - de débouter la SAS [14] de toutes ses demandes ; - de juger opposable la prise en charge de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [H] ; - de condamner la société aux dépens.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident subi par Monsieur [H] au titre de la législation professionnelle et sur la demande d'expertise

Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique a