CTX Protection sociale, 24 octobre 2024 — 22/00399

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 24 Octobre 2024

N° RG 22/00399 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLWB

N° Minute : 24/01350

AFFAIRE

Société [5]

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881, substituée par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[7] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU [5] a établi, le 17 août 2021, une déclaration d’accident du travail sans réserve concernant l'un de ses salariés, Mme [B] [O] [R], exerçant au sein de la société en qualité de chef d’équipe. Il est fait mention d'un accident survenu le 13 août 2021 à 11 heures dans les circonstances suivantes : « Tirait un chariot de linge – en tirant un chariot de linge elle aurait ressenti un claquement dans les doigts – chariot – majeur main droite - douleurs ».

Le certificat médical initial, établi le 13 août 2021 par le docteur [V], fait état d'un accident du travail survenu le même jour, visant des « scapulalgies droites, irradiation bras et avant-bras droit, douleur poignet et main droite (3eme et 4eme doigts) » et est assorti de soins sans arrêt de travail jusqu’au 26 août 2021.

La salariée a bénéficié par la suite un arrêt de travail le 26 août et le 6 septembre 2021 et au jour de l’audience, aucune information n’est donnée sur la consolidation ou la guérison de son état de santé.

Par décision du 3 septembre 2021, la [6] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette prise en charge, la société a saisi par courrier du 8 novembre 2021 la commission de recours amiable, laquelle n'a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.

Par courrier daté du 11 mars 2022, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, date à laquelle les parties ont comparu et ont pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU [5] demande au tribunal de bien vouloir dire et juger inopposable la décision de prise en charge au titre de l’accident survenu le 13 août 2021, faute de preuve rapportée par la caisse sur la matérialité du fait accident précis et soudain.

En réplique, la [6] sollicite du tribunal de déclarer le recours de la société mal fondée et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [O] [R] du 13 août 2021. Elle fait valoir d’une part que la société a été informée du fait accidentel le 17 août 2021 et que d’autre part l’absence de témoin n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel alors qu’il y a l’existence d’une douleur soudaine.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l'accident du travail

Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail. La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

En l’espèce, la société soutient d’abord que tant la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain n’est pas rapportée, que l’apparition soudaine d’une lésion corporelle. Elle argue la tardiveté de la déclaration du fait accidentel de Mme [O] [R], celle-ci a eu lieu quatre jours après l’accident. Enfin, la société précise l’absence de témoin. D’autr