CTX Protection sociale, 5 novembre 2024 — 24/01238
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024
N° RG 24/01238 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQKN
N° Minute : 24/01560
AFFAIRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[C] [E], [V] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET
DEFENDEURS
Madame [C] [E] [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : Dispense de comparution
Monsieur [V] [E] [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 avril 2024, Monsieur [V] [E] et Madame [C] [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition : – à la contrainte établie le 28 mars 2024 par le directeur de la caisse d'allocation familiale (CAF) des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Madame [C] [E] ; – à la contrainte établie le 05 décembre 2023 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Monsieur [V] [E] ; toutes les deux pour un montant de 7.730,64 €, au titre d'indus de prime d'activité à compter du 1er novembre 2019, et d'indus de prestations familiales à compter du 1er février 2019, les contraintes ayant été signifiées le 17 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 à laquelle la CAF a seule comparu et a déposé son dossier. Monsieur et Madame [E] ont sollicité une dispense de comparution par demande formée dans leur requête.
Aux termes de sa requête, Monsieur [V] [E] et Madame [C] [E] demandent au tribunal de : – déclarer l'opposition de Monsieur et Madame [E] recevable et bien fondée ; – y faire droit ; – dispenser Monsieur et Madame [E] et leur conseil de se présenter à l'audience sur le fondement de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale ; à titre liminaire, – dire et juger nulle la contrainte du 7 avril 2024 ; au fond, – dire et juger mal fondée la contrainte du 7 avril 2024 ; – décharger Monsieur et Madame [E] de l'obligation de rembourser la somme de 2.872,96 € ; à titre subsidiaire, – octroyer les délais de paiement les plus larges à Monsieur et Madame [E] pour leur dette à l'encontre de la CAF des Bouches-du-Rhône ; en tout état de cause, – condamner la CAF des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CAF des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : – dire et juger la CAF des Bouches-du-Rhône bien fondée en son recours ; à titre liminaire, – se déclarer incompétent pour connaître de l'indu relatif à la prime d'activité qui relève de la juridiction administrative qui a déjà statué ; – déclarer irrecevable le présent recours pour connaître d'une contestation du bien-fondé des indus en l'absence de recours préalable et en raison de la formulation d'une demande de remise de dette qui équivaut à une acceptation des indus qui ont été reconnus par Madame [C] [E] ; au fond, – valider les contraintes délivrées par la CAF des Bouches-du-Rhône les 5 décembre 2023 et 26 mars 2024 ; – condamner Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 2.473,85 € et au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
La CAF des Hauts-de-Seine ayant eu connaissance des moyens développés par Monsieur et Madame [E], aucun motif ne s'oppose à ce que ces derniers soient dispensés d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur l'exception d'incompétence
La CAF demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de l'indu relatif à la prime d'activité qui relève de la juridiction administrative.
Toutef