Cabinet 10, 5 novembre 2024 — 24/03783
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024
Avis Madame : Avis Monsieur :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/03783 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOJ4
N° MINUTE : 24/00136
AFFAIRE
[P] [X] [N] épouse [K]
ET
[Z] [K]
DEMANDEURS
Madame [P] [X] [N] épouse [K] Née le 12 novembre 1984 à FORTALEZA, ETAT DE CEARA (BRÉSIL) 1 rue albert de Mun 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
Représentée par Me Marine GRINSZTAJN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 401
ET
Monsieur [Z] [K] Né le 28 avril 1982 à NEUILLY-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE) 30 rue Saint-Germain l’Auxerrois 75001 PARIS
Représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X] [N] et Monsieur [Z] [M] [K] se sont mariés le 4 juin 2011 à MONTROUGE (HAUTS-DE-SEINE) sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [V] [D] [K], né le 8 mars 2015 (9 ans).
Madame [P] [X] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une requête en divorce remise au greffe le 13 août 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 22 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : Relativement aux époux : Constaté la résidence séparée des parties depuis le 8 mai 2020,Constaté l'absence de domicile conjugal,Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile,Relativement à l'enfant : Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,Fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,Accordons au père, un droit de visite libre, fixé, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes- à compter du 21 juillet 2022, la dernière semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d'août 2022, en journée de 10 heures à 18 heures, Monsieur prenant à sa charge les trajets, - à compter de la rentrée scolaire 2022, la moitié de toutes les vacances scolaires, sans nuitées, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - à compter du déménagement du père à proximité du domicile maternel, un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques, le 1er, 3ème et 5ème week-end du mois, du vendredi (sortie des classes) au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, Dit que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite pour la période concernée,Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à charge du père à la somme de 150 euros,Dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif, et les y condamnons au paiement en tant que de besoin. Madame [P] [X] [N] et Monsieur [Z] [M] [K] ont déposé une requête conjointe en divorce remise au greffe le 7 mai 2024.
Dans leur requête conjointe, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce : Relativement aux époux : Dire que Madame [P] [X] [N] est autorisée à conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce,Dire que sur le fondement de l’article 265 du code civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;Renvoyer les époux à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;Fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation soit le 22 avril 2022, Relativement à l'enfant : Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant en application des articles 372 et suivants du code civil,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes :- à compter de la rentrée scolaire 2022, la moitié de toutes les vacances scolaires, sans nuitées, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - à compter