Cabinet 10, 5 novembre 2024 — 23/03033
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024
Avis demandeur : Avis défendeur : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/03033 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YGZS
N° MINUTE : 24/00133
AFFAIRE
[Y] [R] épouse [I]
C/
[O] [I]
DEMANDEUR
Madame [Y] [R] épouse [I] Née le 29 avril 1967 à NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE) 9 rue de Metz 92700 COLOMBES
Représentée par Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I] Né le 18 décembre 1973 à BORDJ EL KIFFAN (ALGÉRIE) 83 rue Girardot 93170 BAGNOLET
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] et Monsieur [N] [F] [I] se sont mariés le 20 avril 2006 à ALGER CENTRE (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de leur union : [T] [U] [I], née le 6 février 2009 (15 ans) à NANTERRE (92)[J] [Z] [I], né le 21 octobre 2011 (13 ans) à NANTERRE (92). Suite à la requête en divorce présentée par Monsieur [N] [F] [I], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment, par jugement prononcé le 10 juillet 2017 : débouté Monsieur [N] [F] [I] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse,fixé à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution de l’époux aux charges du mariage,fixé la résidence de la famille au 9 rue de Metz, 92700 Colombes,rappelé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,dit que le père bénéficiera d’un droit de visite, à défaut de meilleur accord, un samedi sur deux de 16h à 20h, à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et d’aller les rechercher,réservé le droit d’hébergement du père,condamné l’époux à verser à Madame [Y] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par requête en divorce enregistrée au greffe le 9 novembre 2020, Monsieur [N] [F] [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande de tentative de conciliation et de mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné la radiation de l’instance, faute pour le demandeur de s’être présente à l’audience de tentative de conciliation.
Par assignation du 27 mars 2023 remise au greffe le 4 avril 2023, Madame [Y] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 4 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : Relativement aux époux : attribué à l’épouse la jouissance du logement du ménage, bien locatif situé 9 rue de Metz à COLOMBES, à charge de règlement des loyers et frais afférents,fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,mis à la charge de Monsieur [N] [F] [I] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros par mois,Relativement aux enfants : constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,réservé le droit de visite et d’hébergement du père,mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 400 euros par mois. Dans ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 13 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [Y] [G] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [N] [F] [I] : Relativement aux époux : dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du code civil,constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 juillet 2015,de lui attribuer le droit au bail du logement situé 9 rue de Metz à COLOMBES,de condamner Monsieur [N] [F] [I] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 19 950 euros,Relativement aux enfants : de lui accorder l’exercice