Cabinet 10, 5 novembre 2024 — 24/01014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/01014 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCXP
N° MINUTE : 24/00137
AFFAIRE
[V], [N], [E] [U]
C/
[Z], [K] [I] épouse [U]
DEMANDEUR
Monsieur [V], [N], [E] [U] Né le 16 mai 1950 à CHATENAY-MALABRY (HAUTS-DE-SEINE) 13 allée Pilatre de Rozier 92290 CHATENAY-MALABRY
Représenté par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
DÉFENDEUR
Madame [Z], [K] [I] épouse [U] Née le 24 juin 1967 à COTONOU (DAHOMEY) 13 allée Pilatre de Rozier 92290 CHATENAY-MALABRY
Défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [I] se sont mariés le 12 février 2015 à Abomey-Calavi (Bénin) sous le régime de la séparation de biens comme le prévoit le régime local conformément aux mentions transcrites sur leur acte de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation du 25 janvier 2024 remise au greffe le 31 janvier 2024, Monsieur [V] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 17 juin 2024, Monsieur [V] [U] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Madame [Z] [I], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées à la défenderesse le 10 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [V] [U] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce : dire que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et dire que la loi française est applicable,déclarer Monsieur [V] [U] recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Relativement aux époux : de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 décembre 2015, date de leur séparation de fait,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais d’avocat et de ses propres dépens. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 5 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] [U] est de nationalité française et Madame [Z] [I] de nationalité béninoise.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient tous deux leur résidence habituelle en France au moment de l’introduction de l’instance.
En