CTX Protection sociale, 5 novembre 2024 — 22/00720

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024

N° RG 22/00720 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQRM

N° Minute : 24/01558

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Département des affaires juridiques-Service contrôle législa [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Mme [M] [I], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,

Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 4 mai 2022, la société [5] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, la caisse ayant attribué le taux d’incapacité permanente partielle de 14 % à Monsieur [K] à la suite d'un accident survenu le 18 février 2020.

Finalement, la CMRA a examiné le recours de la société [5] lors de sa séance du 2 juin 2022 et a infirmé la décision de la CPAM des Yvelines, fixant ce taux d'incapacité à 10 %.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La société [5] demande au tribunal : à titre principal, – de ramener à 8 % le taux d'incapacité octroyé à Monsieur [K] à la suite de l'accident du travail du 18 février 2020 ; – condamner la CPAM des Yvelines à supporter les dépens de l'instance ; à titre subsidiaire, – ordonner une mesure d'expertise ou une consultation sur pièces.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande au tribunal de : à titre principal, – confirmer la décision de la CMRA fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K], opposable à la société [5] ; – débouter la société [5] de sa demande d'abaisser le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à 8 % ; à titre subsidiaire, – débouter la société [5] de toutes ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera relevé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la CMRA de la CPAM des Yvelines.

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et sur la demande d'expertise

Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

L'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Monsieur [K] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 14 %, à la suite de son accident du travail du 18 février 2020, en raison de « séquelles d'une contusion de l'avant-bras droit sur le territoire du nerf médian caractérisées par un blocage de la main droite en inclinaison cubitale à 10° avec limitation de la flexion palmaire passive à 60°-80°, et de l'extension dorsale à 40°, une diminution de la force de préhension avec légère amyotrophie de la paume de la main droite chez un manuel droitier ».

La société requér