CTX Protection sociale, 24 octobre 2024 — 21/01283

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 24 Octobre 2024

N° RG 21/01283 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2RQ

N° Minute : 24/01342

AFFAIRE

S.A. [27]

C/

[11] [Localité 26] [Localité 20] [Localité 18]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [27] [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[11] [Localité 26] [Localité 20] [Localité 18] [Adresse 6] Service Contentieux [Localité 7]

représentée par Madame [N] [W], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H], employée par la société [27] en qualité de conditionneuse, a déclaré une maladie professionnelle le 15 avril 2019 consistant en une rupture du tendon supra-épineux de l'épaule droite.

Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2019 faisait état de « scapulalgies droites depuis plusieurs mois ayant fait réaliser un bilan spécialisé retrouvant sur l'arthroscanner une rupture complète du tendon supra-épineux. Chirurgie prévue le 28 février 2019 ».

La [10] ([15]) de [Localité 25]-[Localité 19]-[Localité 18] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 16 décembre 2019.

La date de consolidation a été fixée au 23 octobre 2020 par le médecin-conseil de la [15] et un taux d'incapacité de 20 % a été reconnu à Madame [H] par une décision du 14 janvier 2021, en raison de « séquelles d'une MP pour rupture complète de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite opérée [consistant] en une limitation moyenne douloureuse des mouvements de l'épaule droite chez une droitière ».

La société [27] a contesté ce taux d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([13]) par courrier du 8 mars 2021.

Ce recours a été rejeté lors de la séance de la [13] du 21 mai 2021.

Par courrier recommandé du 21 juillet 2021, la société [27] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024.

La Société [27] demande au tribunal, par conclusions reprises oralement, de : – déclarer son recours recevable et bien fondé ; à titre principal : – ramener à 12 % dans les rapports entre l'employeur et les organismes sociaux le taux d'incapacité octroyé à Madame [H] à la suite de la maladie professionnelle du juillet 2018 ; – condamner la [16][1][Localité 18] à supporter les dépens de l'instance ; à titre subsidiaire : – ordonner avant-dire droit une expertise ou une consultation médicale.

En défense, la [9] ROUEN-ELBEUF[1]DIEPPE demande au tribunal, par conclusions reprises oralement, de : à titre principal, – confirmer la décision de la [13] et le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; – rejeter le recours et les demandes de la société [27] ; à titre subsidiaire, – si le tribunal venait à estimer qu'il subsiste un litige médical, ordonner une mesure de consultation sur pièces avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l'état de santé de Madame [H] au 23 octobre 2020, la mesure ordonnée ne devant se baser que sur la situation de l'assurée à la date de sa consolidation.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré initialement au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la [13].

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [H] à la suite de sa maladie professionnelle selon certificat médical initial du 15 janvier 2019 dans les rapports entre la [17][Localité 18] et la société [27]

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et menta