JEX, 5 novembre 2024 — 24/02221

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/02221 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ5H AFFAIRE : La société RENAULT SAS / [T] [F]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société RENAULT SAS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

DEFENDEUR

Monsieur [T] [F] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Bertrand REPOLT de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R143

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt contradictoire du 19 mai 2021, signifié le 26 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a condamné la société Renault à payer à M. [F] diverses sommes au titre de la discrimination syndicale jugée établie.

Par acte d’huissier du 6 février 2024, dénoncé le 12 février 2024, M. [F] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société Renault dans les livres de la Bnp Paribas pour paiement de la somme totale de 7 117,02 en exécution dudit arrêt.

Par acte d’huissier du 12 mars 2024, la société Renault a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution de Nanterre.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er octobre 2024.

La société Renault demande au juge de : - ordonner la mainlevée de la saisie attribution, - mettre à la charge de M. [F] les frais d’huissiers y afférents, - cantonner subsidiairement la saisie attribution à de plus justes proportions, - condamner en tout état de cause M. [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, M. [F], sollicite de : - déclarer la société Renault irrecevable en sa contestation et en toutes ses demandes formées par l’assignation en date du 12 mars 2024, - condamner la société Renault à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’exécution fautive de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 mai 2021, - débouter la société Renault de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Renault à lui payer la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Renault aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties visées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la société Renault a saisi le juge de l’exécution par assignation du 12 mars 2024 et a procédé à sa dénonciation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises. M. [F] soutient que la contestation de la société Renault est irrecevable du fait des erreurs figurant au dispositif de l’assignation délivrée le 12 mars 2024. Il allègue par ailleurs de l’impossibilité de régulariser lesdites mentions erronées par voie de conclusions postérieurement au délai d’un mois.

La société Renault s’y oppose faisant valoir qu’il s’agit d’erreurs de plume sans incidence sur la validité de l’acte et régularisées aux termes de conclusions rectifiées.

Il résulte de l’assignation du 12 mars 2024 que le dispositif comporte en effet des mentions erronées relatives à la date de la saisie pratiquée (3 novembre 2021), au tiers saisi (Natixis et Bnp Paribas) et au prénom du défendeur ([E]).

Néanmoins, il y a lieu de considérer ces mentions comme des erreurs purement matérielles, l’assignation comportant au titre de l’objet de la demande, la contestation sans équivoque de la saisie attribution pratiquée dans les livres de la Bnp Paribas le 6 février 2024 et dénoncée le 12 février 2024.

Par ailleurs, aucune erreur dans la désignation du destinataire ne figure à l’exploit introductif d’instance de sorte que M. [F], régulièrement constitué suite à cette assignation, est mal fondé à invoquer une quelconque irrégularité formelle quant à sa personne .

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’impossibilité de régulariser les mentions erronées postérieurement à l’expiration du délai d’un mois est inopérant, la nullité de l’acte introductif d’in