CTX Protection sociale, 5 novembre 2024 — 22/00723
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024
N° RG 22/00723 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQRZ
N° Minute : 24/01573
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 9 mai 2022, la SA [5] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'Isère, prise en séance du 25 janvier 2022, la caisse ayant attribué le taux d’incapacité permanente partielle de 67 % à Monsieur [I] le 18 août 2021, à la suite de sa maladie professionnelle du 13 décembre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle la SA [5] a seule comparu et a été entendue en ses observations. La CPAM de l'Isère a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 13 septembre 2024.
La SA [5] demande au tribunal : à titre principal, - de prononcer l'inopposabilité à la société de la décision du 18 août 2021 d'attribution à Monsieur [I] d'un taux d'IPP de 67 %, en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle ; à titre subsidiaire, - de prononcer l'inopposabilité à la société de la décision du 18 août 2021 d'attribution à Monsieur [I] d'un taux d'IPP de 67 %, à titre plus subsidiaire, – fixer le taux d'IPP à 0 % dans les rapports CPAM/employeur conformément aux observations du docteur [W] ; à titre encore plus subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire ou une consultation sur pièces, - de notifier à la SA [5] la décision désignant l'expert afin que puisse être demandé à l'organisme de sécurité sociale de communiquer au docteur [W], médecin mandaté par la société, l'intégralité du rapport médical et notamment l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale ; - transmettre conformément à l’article L142-16-4 du code de la sécurité sociale le rapport de l'expert ou du consultant au docteur [W], médecin mandaté par la société, lorsqu'il aura été déposé.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l'Isère demande aux termes de ses dernières écritures au tribunal de débouter la SA [5] de l'ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Les parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur (la CPAM de l'Isère par une note en délibéré autorisée par le tribunal reçue le 19 septembre 2024).
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dispense de comparution
La SA [5] ayant eu connaissance des moyens développés par la CPAM de l'Isère, aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l'inopposabilité du taux d'incapacité fondée sur l'absence de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la SA [5] invoque en premier lieu le fait que l'assemblée plénière de la cour de cassation a, dans un arrêt du 23 janvier 2023, jugé que la rente d’accident du travail a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Or, Monsieur [I] étant retraité et âgé de 67 ans au 13 août 2020, elle estime qu'il ne subirait aucune perte de gains professionnels ni d'incidence professionnelle, de sorte que le taux de 67 % devrait lui être déclaré inopposable.
Toutefois, ce taux a été fixé conformément aux principes énoncés par l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, prenant en compte notamment l'âge de la victime, si bien qu'il ne peut être considéré que les circonstances alléguées par la société demanderesse justifieraient l'inopposabilité à l'égard de la SA [5] de la décision attributive du taux d'incapacité de 67 % à Monsieur [I].
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Sur l'inopposabilité du taux d'incapacité fondée sur l'absence de communication du rapport
La SA [5] sollicite l'inopposabilité de ce taux à son égard, considérant que le rapport ayant fondé la décision de la CMRA n'a pas été transmis à son médecin-conseil.
La caisse réplique en soutenant que ce rapport lui a été régulièrement communiqué.
L’article L142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose : « lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
La CPAM de l'Isère verse aux débats, afin d'établir la bonne réception de ce document, la copie du courrier de sa transmission, mentionnant qu'il est envoyé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, mais ne produit pas l'avis de réception de ce courrier, ni aucune justification de l'absence de production de cet élément de preuve.
Par conséquence, la preuve de l'envoi et de la réception de ce courrier n'est pas rapportée. L’absence de transmission régulière de ce rapport constitue à l’évidence un manquement aux règles du contradictoire.
Il y aura donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer inopposable à la société, le taux d’incapacité permanente partielle de 67 % attribué à Monsieur [I] le 18 août 2021 à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2019.
La caisse succombant dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire,
DISPENSE la CPAM de l'Isère d'avoir à comparaître ;
DECLARE le recours de la société recevable et bien-fondé ;
DECLARE inopposable à la SA [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 67 % attribué à Monsieur [I] le 18 août 2021 suite à sa maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2019.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l'Isère aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,