CTX Protection sociale, 5 novembre 2024 — 22/00242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024
N° RG 22/00242 - N° Portalis DB3R-W-B7D-XJLS
N° Minute : 24/01569
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1545
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Mme [Y] [S], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [4] a établi, le 8 septembre 2017, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [V] [F], exerçant en qualité de peintre. Il est fait mention d’un accident survenu le 4 septembre 2017, dans les circonstances suivantes : « en se relevant, il a ressenti une douleur au genou. »
Un certificat médical initial a été établi le 6 septembre 2017 et évoque un « traumatisme du genou droit ».
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 septembre 2017.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Après avis du médecin conseil de la caisse, une nouvelle lésion consistant en une fissuration ménisque interne, constatée par certificat médical de prolongation du 10 novembre 2017, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant notification du 28 décembre 2017.
Son état de santé a été considéré comme guéri en date du 5 février 2018.
La SAS [4] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Melun par requête du 24 juin 2019.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] demande au tribunal : -De déclarer son recours recevable et bien fondé ; -De désigner tel expert, pour mission de : -Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse primaire, et en particulier de son service médical ; - Dire la durée des arrêts de travail en relation directe et certaine avec l’accident déclaré par le salarié ;
- Rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ;
- Fixer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie initiale, en dehors de tout autre pathologie préalablement définie ;
-Et toutes autres instructions que le tribunal de céans jugera utile.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal : -De déclarer le recours de la société [4] recevable mais mal fondé ; -De l’en débouter ; -De déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail dont M. [F] a été victime le 4 septembre 2017.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’instruction
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d'incapacité de travail, précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrang