CTX Protection sociale, 5 novembre 2024 — 22/00187

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024

N° RG 22/00187 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIXW

N° Minute : 24/01565

AFFAIRE

Société SASU [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société SASU [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Ghislain ADETONAH,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,

Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [Z], épouse [S], salariée de la SASU [5], en qualité d’agent de service hospitalier, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 17 février 2021 sur le fondement d’un certificat médical daté du 16 février 2021.

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2], qui a pris en charge la maladie le 21 juin 2021 en indiquant que la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » était inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, visant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle ».

Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeter son recours par décision du 6 décembre 2021.

La SASU [5] a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé du 2 février 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur. Aux termes de ses conclusions, la SASU [5] demande au tribunal :

-De déclarer son recours recevable et bien fondé ; -De lui déclarer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 19 février 2019 déclarée par Mme [Z] inopposable, les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, auquel cette affection a été rattachée, n’étant pas remplies.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2] demande au tribunal :

-De rejeter comme mal fondé le recours formé par la société [5] en toutes ses demandes ;

-De dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] prise le 21 juin 2021 ;

-De condamner la société [5] aux entiers dépens ;

-De condamner la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exposition au risqué visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles vise notamment au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

Elle indique comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces affections, « des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».

En l’espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie soutenant que la condition relative à l’exposition au risque n’est pas établie. A ce titre, elle argue que :

La caisse n’établit pas que l’affection de l’épaule droite du 19 février 2019, répond aux conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ;La caisse ne démontre pas non plus l’exposition au risque ;Des travaux comportant des mouvements ou