CTX Protection sociale, 24 octobre 2024 — 21/01216
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 24 Octobre 2024
N° RG 21/01216 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2EW
N° Minute : 24/01340
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[7] [Adresse 2] [Localité 3]
Dispensée de comparution
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L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] a établi, le 19 avril 2018, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, Mme [I] [D], exerçant en qualité d’hôtesse de vente qualifiée. Il est fait mention d’un accident survenu le 16 avril 2018 dans les circonstances suivantes : Mme [D] a indiqué qu’elle était en train de remplacer le percolateur de la machine à café lorsqu’elle a ressenti une vive douleur à la main gauche.
Le certificat médical initial du 17 avril 2018 mentionne une entorse du 4ème doigt de la main gauche, un œdème, une impotence fonctionnelle et une hyperalgie.
Par courrier du 25 avril 2018, la société a émis des réserves.
Ces éléments ont été transmis à la [7], qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 12 juillet 2018.
La société a saisi la commission de recours amiable de cet organisme par courrier du 8 août 2018 aux fins de contester cette décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de l’assurée.
En l'absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne par courrier du 9 novembre 2018.
Finalement, par décision du 4 mars 2019, la commission de recours amiable a retenu la matérialité de l’accident et déclaré opposable la décision à la société.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré au tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre par jugement du 25 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal : - d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2019 ; - de condamner la [8] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la [8] aux dépens.
En réplique, la [7] demande au tribunal : - de statuer en premier ressort ; - de rejeter comme non fondé le recours de l’employeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
La société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime sa salariée. Elle souligne que la salariée l’a contactée le 17 avril 2018, afin d’informer de son absence, sans en préciser le motif. Elle fait valoir qu’elle a mené des investigations à l’aide de la vidéo-surveillance dont sa station-service dispose. Elle indique en outre que l’utilisation du percolateur nécessite un mouvement délicat au risque d’endommager l’appareil. Elle rappelle que la salariée indique que l’accident a eu lieu vers 19 heures, en présence de trois témoins directs, MM. [W] et [R], et Mme et [M]. Or la vidéo-surveillance établit que ces différentes personnes ne se sont pas tr