CTX Protection sociale, 24 octobre 2024 — 21/01290

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 24 Octobre 2024

N° RG 21/01290 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2VS

N° Minute : 24/01344

AFFAIRE

S.A.S. [14]

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [14] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[7] Service Contentieux [Localité 1]

représentée par Madame [S] [K], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une déclaration du 16 juillet 2020, Madame [S] [Z], employée commerciale au sein de la SAS [14], a indiqué à la [6] être atteinte d'une « tendinopathie fissuraire chronique du tendon supra-épineux G à l'IRM », selon certificat médical initial du 25 juin 2020, qu’elle a souhaité voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle.

Le 9 novembre 2020, après instruction, la [5] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisie le 17 décembre 2020 la commission de recours amiable ([12]) et la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [10].

La commission de recours amiable, après avoir recueilli l'avis de de la commission médicale de recours amiable, a rejeté le recours de la SAS [14] par décision du 28 mai 2021.

Par courrier recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2021, la SAS [14] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ces contestations.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La SAS [14] demande au tribunal de : à titre principal, – lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie au motif que les dispositions de l'article R461-9 III du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ; à titre subsidiaire, – lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie au motif que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont pas réunies.

En réplique, la [4] soutient avoir respecté la procédure contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier et sollicite du tribunal de débouter la société de toutes ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré initialement au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens tirés de la violation de l'article R461-9 III du code de la sécurité sociale

Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vi