CTX Protection sociale, 5 novembre 2024 — 22/00721
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024
N° RG 22/00721 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQRQ
N° Minute : 24/01568
AFFAIRE
Société [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Mme [Z] [E], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête envoyée le 26 avril 2022, la société [10] a saisi le tribunal judiciaire à la suite de la décision rendu par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle du 9 mars 2022, au titre de son recours formé en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [H] [U], des suites de son accident du travail du 3 octobre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société [11], venant aux droits de la société [10], demande au tribunal de : A titre principal -De fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % ; A titre subsidiaire -D’ordonner une expertise. En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle demande au tribunal : A titre principal -De dire que le taux d’incapacité permanente de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de M. [U] a été justement évalué ; -De confirmer la décision rendue le 9 mars 2022 par la commission médicale de recours amiable ; -De débouter en conséquence la société [10] de l’ensemble de ses prétentions ; -De condamner la société [10] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale : -Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ; -De dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 27 septembre 2021 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] au regard des séquelles imputables au sinistre ; - De réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la CMRA du 9 mars 2022.
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société demande à ce que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] soit fixé à un pourcentage de 5 % et sollicite à titre incident, la mise en œuvre d’une consultation. La société s’en rapporte, au plan technique, aux observations de son médecin-conseil, le docteur [C].
Il convient de rappeler que, par décision du 28 octobre 2021, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à 10 % à compter du 28 septembre 2021 en raison d’une « limitation douloureuse des amplitudes de l’épaule droite – l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90° - Côté dominant ».
La CMRA a ensuite, par décision prise en sa séance du 9 mars 2022, confirmé ce taux, i