CTX Protection sociale, 24 octobre 2024 — 22/00890
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 24 Octobre 2024
N° RG 22/00890 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSOI
N° Minute : 24/01353
AFFAIRE
[C] [Z]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG,
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[10] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Z], invoquant une absence de ressource et la charge d'un enfant, a bénéficié d'un droit à l'allocation de soutien familial ([6]) selon décisions des 9 juin 2017 et 1er juillet 2019, qui a été servie par la [9]. Elle a également bénéficié d'une aide au logement et du revenu de solidarité active (RSA).
A la suite d'un contrôle ayant fait apparaître une omission déclaration de l'intégralité de ses ressources et une absence de respect de la condition de résidence, la [9], par courrier du 24 septembre 2021, a notifié à Madame [Z] un indu de 13.738,28 € décomposé de la manière suivante : - indu [6] : 811,23 € ; - indu APL : 5.769,39 € ; - indu RSA : 7.157,66 € ; - indu prime fin d'année : 152,45 €.
Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [9] aux fins de contester ces indus.
Dans le silence de la commission, la demanderesse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2022 (enregistrés sous trois numéros RG différents : 22/00890, 22/00958, 22/01058, qui ont été joints par ordonnance du 2 avril 2024).
Madame [Z] a par ailleurs saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qui concerne l'indu relatif au RSA, aux [5] et à la prime de fin d'année.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de l'intéressée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle la [7] a seule comparu et a déposé son dossier. Madame [Z] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 3 septembre 2024.
Aux termes de sa requête, Madame [C] [Z] demande au tribunal :
à titre principal:
-d'annuler la décision implicite de rejet de la [11] de la [7], -de retenir sa bonne foi, -de dire mal-fondée la décision de la [11] -de condamner à la [9] à lui régler ses prestations familiales à compter du 27 septembre 2021, assorties des intérêts à compter de cette date, avec capitalisation des intérêts, et sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Elle demande également la condamnation de la [9] à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non-versées à titre de dommages-intérêts du 27 septembre 2021 et sa décharge de l'obligation de rembourser la somme de 811,23 €.
A titre subsidiaire :
Elle demande la réduction de sa dette à une somme symbolique ou à tout le moins à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières.
Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement, et, en tout état de cause, l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la [7] au paiement de la somme de 1500 euros.
La [9] demande au tribunal de débouter Madame [Z] de ses demandes et, reconventionnellement, de la condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
La [9] ayant eu connaissance des moyens développés par Madame [Z], aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur le moyen tiré de la violation des articles L311-3-1 et R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration
Aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, « sous réserve de l'application du 2° de l'article L311-5, une décision individuelle prise sur l