JEX, 5 novembre 2024 — 24/05177

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/05177 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTGG AFFAIRE : [D] [Y] / [G] [L], [Z] [L]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant

DEFENDEURS

Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666

Madame [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2024, signifiée le 23 avril 2024, le tribunal de proximité d’Antony a constaté à la date du 28 septembre 2023 l’acquisition de la clause résolution figurant au bail conclu le 8 avril 2022 entre M. et Mme [L] et M. [Y] et Mme [S] portant sur le bien situé au [Adresse 2] et ordonné leur expulsion et tous occupants de leur chef.

Par actes d’huissier en date des 23 avril 2024 et 16 mai 2024, M. et Mme [L] ont fait délivrer à M.[Y] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 19 juin 2024, M. [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre;

M. [Y] sollicite des délais de paiement de douze mois afin de s’acquitter de sa dette locative ainsi qu’un délai de six mois pour quitter les lieux.

A l’appui de la recevabilité de sa demande, M. [Y] fait valoir qu’il est suivi pour ses problématiques d’addictologie aux jeux d’argent à l’Hôpital [4] depuis le mois d’avril 2024. Il ajoute que les saisies sur salaires opérées par les services fiscaux cessant au mois de septembre 2024, il a recouvert sa pleine capacité financière de sorte qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation le même mois.

Il expose qu’il vit désormais seul, confirmant le départ de son ex-épouse et exerce la profession de commercial au sein de la société Paristore depuis le 1er janvier 2024, percevant à ce titre un salaire mensuel net de 2 800 euros. Il indique être suivi par l’assistante sociale de la commune d’[Localité 3] et n’avoir effectué à ce jour aucune démarche pour trouver un nouveau logement, ne pouvant bénéficier ni d’un logement social au regard de ses revenus ni d’une location dans le secteur privé au regard de sa dette locative à apurer et de son incapacité financière à régler les frais et la caution.

En défense, M. et Mme [L] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de délais formée par M. [Y] en l’absence d’éléments nouveaux. Sollicitant le rejet de sa demande, ils soulignent l’aggravation de la dette locative et l’absence de diligences effectuées par le requérant afin de se reloger. Subsidiairement, en cas d’octroi de délais d’expulsion, ils demandent de les voir conditionner à la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais de paiement

En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En application des dispositions de l'article R.121-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l'exécution par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

Si la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l'article R.121-11 précité.

Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l'exécution d'une demande de délais de grâce, autrement que par voie d'assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.

En l’espèce, la demande de délais de paiement formée par M. [Y] ne l’ayant pas été par assignation, elle est irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion

En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit re