CTX Protection sociale, 24 octobre 2024 — 20/01142

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 24 Octobre 2024

N° RG 20/01142 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V4AS

N° Minute : 24/01339

AFFAIRE

S.A.S. [7]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 3]

Ayant pour avocat, Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238

DEFENDERESSE

[5] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Madame [M] [O], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 9 mai 2019, M. [Z] [N], salarié de la SAS [7], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 7 mai 2029 dont les circonstances sont décrites en ces termes : « écrasement de 2 doigts de la main droite avec chirurgie réparatrice et soins locaux ».

Il a joint un certificat médical initial du 9 mai 2019, prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2019.

Le salarié a, par la suite, bénéficié d’arrêts de travail de manière continue jusqu’au 27 octobre 2019. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 23 novembre 2020.

Le 29 mai 2019, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable le 27 janvier 2020, laquelle n'a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.

Par requête enregistrée le 30 juillet 2020, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Lors de la séance du 25 juin 2021, la commission de recours amiable a réexaminé le dossier de la société et a rejeté l’ensemble de ces prétentions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont pu émettre leurs observations. La société a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [7] demande au tribunal : A titre principal, - de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 7 mai 2019 en raison du non-respect du principe du contradictoire de la caisse ; A titre subsidiaire, - d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur l’intégralité du dossier médical de M. [N], afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident ;

En réplique, aux termes de ses conclusions, la [5] sollicite au tribunal de : - constater que M. [N] a bénéficié de la présomption d’imputabilité, justifiant la prise en charge de l’accident du travail du 7/05/2019, qui s’étend jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 23/11/2020 ; - dire et juger que la SAS [7] ne parvient pas à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail au sinistre initial ; - débouter la société de toutes ses demandes.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et esnuite, prorogé au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société d'être dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, le contradicteur de la SAS [7] ayant eu connaissance de ses moyens et prétentions.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la demande d’inopposabilité la durée des arrêts de travail et des soins et la demande d’expertise

Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que