J.E.X., 5 novembre 2024 — 24/02092
Texte intégral
N° RG 24/02092 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLS5
Minute n° 24/00107
AFFAIRE : [G] [I] épouse [F], [A] [F] / [W], [X] [U], [M], [S] [U], [E] [U] épouse [Z] Code NAC : 78F Nature particulière :5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
Mme [G] [I] épouse [F], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (GUINEE), demeurant [Adresse 6] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003609 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
M. [A] [F], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (GUINEE), demeurant [Adresse 6] ;
Représentés par Me Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 43 ;
DÉFENDEURS
M. [W], [X] [U], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] ;
M. [M], [S] [U], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 12] (USA), demeurant [Adresse 9] ;
Mme [E] [U] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] ;
Représentés par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 3 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2020, M [N] [P], commissaires de justice à Valenciennes, agissant à la requête de Monsieur [W] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [E] [U] a procédé en vertu d'un bail privé conclue le 8 juillet 2010, à la signification au domicile commun de Monsieur [A] [F] et Madame [G] [I] d'un commandement aux fins de payer les loyers pour la somme de 14025,22 euros en principal, frais et intérêts.
Le 13 juin 2024, était dressé en vertu d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 29 février 2024 un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de Monsieur [A] [F] et Madame [G] [I] pour avoir paiement de la somme de 2540,38 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, Monsieur [W] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [E] [U] étaient assignés à comparaître par Monsieur [A] [F] et Madame [G] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 30 juillet 2024.
Après avoir fait l'objet de quatre renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 octobre 2024.
À cette audience, Monsieur [A] [F] et Madame [G] [I], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs écritures déposées aux termes desquelles ils demandent au juge de l'exécution au visa des articles R 221-16 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-1 du code civil: - de prononcer la nullité du procès verbal de saisie vente en date du 13 juin 2024 et partant la caducité de la saisie vente en ordonner la mainlevée - débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles - leur octroyer un délai de grâce maximum - condamner les défendeurs à leur payer une indemnité procédurale de 1500 € outre aux entiers dépens.
Ils font valoir que le procès verbal est nul en raison de l'absence de désignation détaillée des biens objets de la saisie et pour absence de mention de l'interrogation du saisie quant aux éventuelles saisies antérieures sur les biens constituant l'assiette de la saisie. Ils exposent que seule Madame [F] travaille et perçoit des revenus de l'ordre de 470 € par mois, qu'ils ont sept enfants dont trois majeurs qui sont sans emploi et résident toujours avec eux, que la dette locative a été générée par l'arrêt de l'aide au logement en raison de l'indécence du logement, que l'entièreté des travaux mentionnés sur la fiche décence n'a pas été effectué. Ils estiment que la dette de loyer n'est pas du et avoir interjeté appel de la décision ordonnant leur expulsion et les condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation. Ils estiment que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil est irrecevable et ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution en l'absence de lien avec la mesure contestée et qu'ils n'ont commis aucun abus dans leur droit d'agir justifiant de prononcer une amende civile pour le retrait de l'aide juridictionnelle.
Monsieur [W] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [E] [U], représentés par leur conseil se sont référés au contenu de leurs écritures déposées à l'audience pour solliciter, au visa des articles R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile : - débouter Monsieur [A] [F] et Madame [G] [I] de leur demande en nullité du procès verbal de saisie vente - d