Référés, 5 novembre 2024 — 24/00232

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/00232 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNFF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00232 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNFF Code NAC : 61A Nature particulière : 0A

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [B] [C], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9], es qualité de représentant légal de sa fille [N] [C], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13],

représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDERESSE

Mme [P] [Z], née le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9];

représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 15 octobre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 septembre 2024, monsieur [B] [C], agissant ès qualité de représentant légal de [N] [C], a assigné madame [P] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de l'état médical de [N] [C] des suites d'une morsure survenue le 19 décembre 2023 et que madame [P] [Z] soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, monsieur [B] [C] fait valoir, en substance, que, le 19 décembre 2023, sa fille [N] [C], a été victime d'une morsure de chien alors qu'il se promenait en vélo avec elle ; qu'il n'a jamais été indemnisé des préjudices subis par son enfant ; qu'il pourrait engager la responsabilité du propriétaire de l'animal.

En réponse, madame [P] [Z] formule les protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise et de la demande de provision.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que, le 19 décembre 2023, [N] [C] a été victime d'une morsure de chien alors qu'elle se promenait en vélo avec son père et qu'elle a fait l'objet d'une prise en charge médicale avec hospitalisation.

Il en ressort également que, selon compte-rendu opératoire du 19 décembre 2023, l'enfant [N] [C] a souffert de plaies au niveau de la face postérieure de la jambe gauche qui ont nécessité une intervention chirurgicale ; qu'elle a, par la suite, été sous traitement médical durant cinq jours, a dû recourir à un fauteuil roulant durant trois semaines et qu'elle a fait l'objet d'une dispense d'activités sportives pendant un mois.

Il convient de constater que les pièces communiquées par le demandeur ne permettent pas de déterminer l'intégralité du préjudice corporel de [N] [C].

Dès lors, il y a lieu de considérer que monsieur [C] présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise judiciaire et contradictoire de ces conséquences corporelles soit organisée afin d'en déterminer l'ampleur et l'étendue.

En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.

Sur la demande de provision :

L'article 835 second alinéa dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il est incontestable qu'eu égard aux circonstances résultant des pièces produites aux débats des faits du 19 décembre 2023, mais aussi de la position de la défenderesse, qui n'invoque ni un cas de force majeur, ni une faute de la victime, ni une acceptation des risques, monsieur [B] [C], agissant ès qualité de représentant légal de [N] [C], bénéficie d'un droit à indemnisation en raison des faits précités.

L'enfant [N] [C] a subi une intervention chirurgicale, à la suite des faits du 19 décembre 2023, qui a nécessité la présence de ses parents à ses côtés. Par ailleurs, l'enfant a fait l'objet d'un traitement post-opératoire, a été dispensée de toute activité sportive durant un mois et a bénéficié d'un fauteuil roulant durant trois semaines.

Les éléments qui précèdent permettent de considérer que [N] [C] a subi un préjudice équivalent, à titre provisionnel, à 1500 euros.

En conséquence, madame [P] [Z] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à monsieur [B] [C], agissant ès qualité de représentant légal de [N]