1ère Chambre, 4 novembre 2024 — 23/00934
Texte intégral
04 Novembre 2024
AFFAIRE : [R] [F]
C/ CPAM DU MORBIHAN, S.A. WAKAM LA PARISENNE
N° RG 23/00934 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HEWJ
Assignation :11 Avril 2023
Ordonnance de Clôture : 03 Juin 2024
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
CPAM DU MORBIHAN [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 4] Non constituée
S.A. WAKAM, anciennement dénommée la Société WAKAM LA PARISENNE ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Juin 2024,
Composition du Tribunal : Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024. La décision a été prorogée au 07 Octobre 2024, 21 Octobre 2024 et 04 Novembre 2024
JUGEMENT du 04 Novembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Luis GAMEIRO, Vice-Président, réputé contradictoire signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2016 sur la route départementale 224, sur la commune de [Localité 10] (49), alors qu’elle se rendait à son travail, Madame [R] [F], conduisant son véhicule assuré auprès de la Macif, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autocar de marque Mercedes, conduit par Monsieur [V] [S] et assuré auprès de la SA WAKAM.
Madame [R] [F] a été hospitalisée en service de réanimation chirurgicale au CHU de [Localité 8], présentant un traumatisme facial complexe, de multiples plaies de l’hémi face gauche, une déformation de la cuisse gauche et de l’avant-bras ainsi que des plaies des deux genoux.
Suivant ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire d’ANGERS, statuant en référé, saisi par Madame [R] [F], a ordonné une mesure d’expertise médicale de cette dernière, désignant le Docteur [M] [J] à cet effet.
L’expert déposait son rapport définitif le 21 février 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 avril 2023, Madame [R] [F] a fait assigner la SA WAKAM et la CPAM du Morbihan devant le tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de voir : - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - constater que son droit à réparation est intégral ; - liquider son préjudice comme suit : - Dépenses de santé actuelles : réservé ; - 5 521,42 euros au titre des frais divers ; - 10 999,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - dépenses de santé futures : réservé ; - 30 366 euros au titre des frais de véhicule adapté ; - 9 591 euros au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire ; - 20 000 euros titre des souffrances endurées ; - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 30 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - condamner la SA WAKAM au paiement de la somme globale de 129 077,62 euros, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM régulièrement appelée dans la cause ; - condamner la SA WAKAM à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA WAKAM aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé.
Il est constaté que dans le dossier de plaidoirie de Madame [R] [F] figure un jeu de conclusions récapitulatives n°3. Néanmoins, il n’est pas justifié que ces conclusions aient été signifiées. Elles ne figurent pas sur RPVA et il n’est pas versé de pièce justifiant sa signification. Ces conclusions ne seront donc pas retenues.
Seules seront prises en compte les dernières conclusions au fond signifiées par Madame [R] [F], à savoir ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 17 mai 2024. Aux termes de ces écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Madame [R] [F] demande au tribunal de : - constater que son droit à réparation est intégral ; - liquider son préjudice comme suit : - Dépenses de santé actuelles : réservé ; - 5 521,42 euros au titre des frais divers ; - 10 999,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - dépenses de santé futures : réservé ; - 30 366 euros au titre des frais de véhicule adapté ; - 11 608,90 euros après déduction de la créance de