1ère Chambre, 4 novembre 2024 — 24/00480
Texte intégral
04 Novembre 2024
AFFAIRE : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/ [Y] [M]
N° RG 24/00480 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HOIN
Assignation :16 Février 2024
Ordonnance de Clôture : 11 Avril 2024
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître David GERBAUD-EYRAUD, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 7]) [Adresse 1] [Localité 3] Non constitué
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Septembre 2024,
Composition du Tribunal : Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024
JUGEMENT du 04 Novembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Luis GAMEIRO, Vice-Président, réputé contradictoire signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024 déposé en l'étude, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (ci-après le FGTI) a fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le tribunal judiciaire d’Angers, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale et L. 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil et 515, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : - condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 29 265 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024, par application de l'article 1344-1 du code civil ; - condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens.
Le commissaire de justice précise dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par les services postaux.
Monsieur [Y] [M] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L'article L. 126-1 du code des assurances mentionne que les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
L'article L. 422-1 du même code, issu de la Loi n°2014-896 du 15 août 2014, applicable à la présente procédure, prévoit que pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes.
Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2.
Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement pa