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Autre décision avant dire droit Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVCM

Minute N° : 24/00412 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 05 Novembre 2024

Copie délivrée à :Me MARINO PHILIPPE-M.[M] [X]

le :05/11/2024

DEMANDEUR

S.C.I. EMMATHALIA prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [M] [X] né le 31 Décembre 1976 au TOGO [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 4 avril 2011, Mme [B] représentée par M. [S] [B], son tuteur, a consenti un bail d’habitation à M. [H] [M] [X] portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros et d’une provision sur charges de 53 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la SCI EMMATHALIA indiquant venir aux droits de la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 529,97 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [M] [X] le 18 septembre 2023.

Faisant valoir que des loyers restent impayés, par acte du 16 février 2024, la SCI EMMATHALIA a fait assigner M. [H] [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [M] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:

- 491,87 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, −5 206,32 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, −1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 février 2024. Un diagnostic social et financier a été réalisé et ses conclusions ont été reçues avant l’audience.

Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l'audience du 15 octobre 2024.

La SCI EMMATHALIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait état d’un paiement partiel de l’arriéré locatif et précise qu’il reste dû une somme de 1 705,35 euros. Elle considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose aux délais de paiement sollicités par le locataire ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [H] [M] [X], comparant en personne, sollicite des délais de paiement sur la base de mensualités de 300 euros. Il sollicite, en outre, la suspension de la clause résolutoire. Il expose qu’il travaille en qualité de soudeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire de l’ordre de 1 500 euros, que son épouse, cuisinière, dispose d’un salaire de l’ordre de 1 800 euros et que le couple a trois enfants à charge.

Il n’est pas fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant M. [H] [M] [X].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.

MOTIVATION

La SCI EMMATHALIA indique venir aux droits de M. [S] [B] qui, en sa qualité de tuteur de Mme [B], a consenti le 4 avril 2011 un bail d’habitation à M. [H] [M] [X] mais elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du bien loué.

Il convient, dès lors avant dire droit sur les demandes, de l’inviter à justifier de sa qualité à agir.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,

INVITE la SCI EMMATHALIA à justifier de sa qualité à agir.

RENVOIE les parties à l’audience du Mardi 21 janvier 2025 à 09h00, salle JUSTINIEN.

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, et signé par le juge et la