REFERES JCP
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00399 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYF4

Minute N° : 24/00419 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 05 Novembre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivrée à :M.[G] le :05/11/2024

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [M] [V], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant

Madame [N] [G] née le 26 Mars 1987 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 juin 2017, la société OPH GRAND DELTA HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [U] [G] et Mme [N] [G] portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 524,56 euros.

Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 222,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 mars 2024 dans un délai de deux mois, et de produire l’attestation d’assurance contre les risques locatifs, le commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [U] [G] et Mme [N] [G] le 15 mars 2024.

Faisant valoir que des loyers restent impayés, par actes du 3 juin 2024, la société OPH GRAND DELTA HABITAT a fait assigner M. [U] [G] et Mme [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [G] et Mme [N] [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

−678,91 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, des charges et de l’assurance LNA qu’elle a dû souscrire, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, −1 257,46 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 mai 2024, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.

La société OPH GRAND DELTA HABITAT, dûment représentée, sollicite oralement le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 1 773,67 euros au 4 octobre 2024.Elle déclare accepter le plan d'apurement de la dette tel que signé par les parties.

M. [U] [G] demande à s’acquitter de la dette locative conformément au plan d’apurement mis en place. Il expose qu’il perçoit un salaire de l’ordre de 5000 euros en qualité de chauffeur international, que sa conjointe est sans emploi et que le couple a trois enfants à charge.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [N] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il n’est pas fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant les défendeurs.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société OPH GRAND DELTA HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience et avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défau