Chambre 0 REFERES, 4 novembre 2024 — 24/00405

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 04 NOVEMBRE 2024 ----------------

N° du dossier : N° RG 24/00405 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZS6

Minute : n° 24/509

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, non représentée

S.A. L’EQUITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

Société d’assurances MMA prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 14 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :05/11/2024 exécutoire & expédition à :Me GALA DAYMON expédition à :Me FRANC

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 avril 2020, [Localité 10] (84), M. [U] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, la motocyclette sur laquelle il circulait ayant été percutée par un véhicule conduit par Mme [N] [I], assurée auprès de la S.A. L’Equité.

En suite de cet accident, M. [Z] a présenté initialement un traumatisme de la cheville gauche avec un léger oedème et de multiples dermabrasions sur la partie gauche du corps. Quelques jours après les faits, celui-ci s’est plaint de douleurs à l’épaule gauche.

Aucune part de responsabilité dans l’accident dont il a été victime n’a été retenue à l’encontre de M. [Z], de sorte que son droit à être intégralement indemnisé des préjudices subis n’est nullement contesté. Une provision de 4 500,00 euros lui a été versée et une expertise amiable a été organisée le 22 janvier 2021 et confiée au docteur [C] [R], qui a rendu son rapport le 5 février 2021.

Contestant les conclusions de ce praticien, entre autres quant à la non imputabilité à l’accident des douleurs ressenties au niveau de l’épaule gauche, qui constituaient en réalité une S.L.A.P. lésion (lésion du complexe labro-bicipital supérieur) pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale (ténodèse du biceps gauche) le 3 février 2021, ainsi que l’offre d’indemnisation de la compagnie d’assurance, M. [Z] a saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par décision du 12 septembre 2022, a ordonné une expertise médicale de sa personne, confiée au docteur [K] [B], et a condamné la compagnie d’assurance L’Equité à lui une provision complémentaire de 4 500,00 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 3 août 2023.

Suite au dépôt de ce rapport d’expertise, M. [Z] a, par actes extra-judiciaires des 29, 30 et 31 juillet 2024, assigné la S.A. L’Equité, assureur responsabilité civile du véhicule tiers impliqué dans l’accident, la S.A. M.M.A., sa complémentaire santé, et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11], son organisme social, devant la juridiction de céans aux fins de voir condamner la société L’Equité à lui payer une somme provisionnelle de 161 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, ainsi que la somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience, M. [U] [Z], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.

Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A. L’Equité, qui est représentée, rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond d’évaluer et liquider, poste par poste, le préjudice de M. [Z], que l’offre d’indemnisation qu’elle a faite le 2 août 2024, à titre transactionnel, en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ne la lie pas puisqu’elle a été refusée par ce dernier, que certains des postes de préjudice dont il demande la liquidation (frais d’assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs ...) sont contestables en leur évaluation proposée et devront être débattus devant le juge du fond, et propose au juge des référés d’allouer à M. [Z] une provision complémentaire d’un montant de 40 000,00 euros et de le débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Quoique régulièrement citées, la S.A. M.M.A. et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11] n’ont pas constitué avocat.

SUR CE :

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispo