3ème chambre civile, 5 novembre 2024 — 23/01387
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 23/01387 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IL6P
Minute : 2024/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
[N] [C]
C/
S.A.S. SINEX
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Julie SPILLEBOUT - 136
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me JuLIE SPILLEBOUT - 136 Me Noémie HUET - 138
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C], demeurant 2 Résidence des fresnes - 14480 LE FRESNE-CAMILLY
Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. SINEX, dont le siège social est sis ZA Le Parc Rue des Bourses - 03270 HAUTERIVE
Représentée par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Juin 2023 Date des débats : 03 Septembre 2024 Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [C] était salarié de la SAS SINEX depuis le 3 avril 2018. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 avril 2023.
Un certificat de cession d’un véhicule de type Quad, immatriculé DG-041-AL a été établi entre la SAS SINEX et Monsieur [C] le 18 décembre 2020.
Le 10 novembre 2022, la SAS SINEX a mis en demeure Monsieur [C] de payer la somme de 2.500 euros au titre du prix de vente, produisant une facture du 30 septembre 2021.
Monsieur [C] a contesté le prix.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par requête en injonction de payer du 26 décembre 2022, la SAS SINEX a sollicité la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du prix de vente, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 février 2023, Monsieur [C] a été condamné à payer à la SAS SINEX la somme de 2.500 euros au titre du prix de vente, outre la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] a fait opposition de cette ordonnance le 4 avril 2023.
A l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées à l’audience du 21 mai 2024 sur autorisation du juge bibliothèque, la SAS SINEX demande au tribunal judiciaire de se déclarer compétent et de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de la facture.
La SAS SINEX sollicite le débouté des demandes de dommages intérêts et au titre des frais irrépétibles de Monsieur [C].
La SAS SINEX demande au tribunal judiciaire de condamner Monsieur [C] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Sur la compétence du tribunal judiciaire, la SAS SINEX se prévaut des articles L.1411-1 et L1411-4 du code du travail ainsi que de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire. Elle conclut ainsi que la créance découlant d’un contrat de vente est sans lien avec le contrat de travail qui liait les parties à l’instance.
Elle conteste que la cession ait pu constituer une prime, celle-ci n’apparaissant pas, au demeurant, sur le bulletin de paie de Monsieur [C]. S’agissant d’un produit d’immobilisation, il aurait fallu en justifier auprès de l’expert comptable et du commissaire aux comptes pour l’affecter à Monsieur [C] à titre de prime.
La SAS SINEX fait ensuite valoir que s’agissant d’un non professionnel, tel que défini par l’article liminaire du code de la consommation, la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du code de la consommation ne lui est pas applicable. En effet, la vente de véhicule n’est pas en rapport direct avec son activité professionnelle de dépollution pyrotechnique, de déminage terrestre et subaquatique. Elle conclut donc que sa créance était soumise au délai de prescription de cinq ans, prévu par l’article 2224 du code civil, lequel courrait à compter de l’émission de la facture, date à laquelle le prix a été fixé par les parties. Le délai de prescription qui devait être échu le 29 septembre 2026 a été, en outre, interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer si bien que l’action de la SAS SINEX n’est pas prescrite.
Invoquant les articles 1113, 1114, 1118 et 1121 du code civil, la SAS SINEX fait valoir qu’une offre de vente a été réalisée le 14 octobre 2021 par Monsieur [K], représentant légal de la société, à Monsieur [C] qui l’a acceptée si bien que le contrat de vente était parfait. S’agissant de non-professionnels, la vente n’était pas soumise à l’émission préalable d’un devis. Le véhicul