3ème chambre civile, 5 novembre 2024 — 24/00972
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/00972 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IX6B
Minute : 2024/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
[G] [I]
C/
[K] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF - 39
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [K] [X]
Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF - 39
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [I] née le 29 Janvier 2003 à CHERBOURG OCTEVILLE (50104), demeurant 6 Le Clos des Rosées - 50690 MARTINVAST
Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X], demeurant 94 Rue des POTIERS - App 944 Bât 1 - 14000 CAEN
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Septembre 2024 Date des débats : 03 Septembre 2024 Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2023, Madame [G] [I] a acquis auprès de Monsieur [K] [X] un véhicule FIAT 500 d’occasion, confié en dépôt vente à la société CARSLIFT, pour la somme de 7.528,76 euros.
Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique en date du 10 février 2023, mentionnant 4 défauts mineurs sans obligation de contre-visite.
Après détection par un garagiste d’une anomalie sur l’essieu arrière, Madame [I] a soumis à nouveau ce véhicule au contrôle technique le 9 juin 2023, qui établira un mauvais état du véhicule, rendant son fonctionnement dangereux en l’état.
Madame [I] a mis Monsieur [X] en demeure le 12 juin 2023 de procéder à la résolution de la vente et lui rendre le prix du véhicule, sans résultat.
L’expert amiable Monsieur [T] a conclu après expertise contradictoire en date 17 octobre 2023 que le véhicule était impropre à sa destination.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, Madame [I] a fait assigner Monsieur [X] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de CAEN afin de:
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule FIAT 500 conclu entre les parties Condamner Monsieur [X] à lui payer les sommes de 7.528,76 euros en principal en ce compris les frais de mutation, 739,78 euros au titre de la prime d’assurance et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile A l'audience du 3 septembre 2024, le conseil de Madame [I] a requis le bénéfice de son assignation introductive d'instance.
Monsieur [X], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 novembre 2024.
Il est fait référence aux écritures du demandeur quant aux moyens à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS Sur les demandes :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1641 du code civil que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre coût s’il les avait connus ».
En vertu de l’article 1743 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il résulte du rapport de l’expert [T] que le véhicule FIAT 500 litigieux est affecté de plusieurs dommages. Le soubassement du véhicule a été exposé de manière prolongée à un environnement agressif ayant altéré la protection anti-corrosion des éléments de structure. L’essieu arrière a été sérieusement endommagé et réparé avec une réparation non conforme. Il s’agit d’une défaillance majeure voire critique qui le rend impropre à sa destination. Il précise que cet élément n’était visible qu’en mettant le véhicule sur un pont élévateur.
En conséquence, Madame [I] est bien fondée à solliciter la résolution de la vente dudit véhicule.
Les parties seront remises dans l’état préexistant à la vente.
Monsieur [X] sera condamné à payer à Madame [I] la somme de 7.528,76 euros en restitution du prix de vente et des frais de mutation, outre la somme de 739,78 euros au titre de l’assurance du véhicule, et à reprendre possession du véhicule. Il paraît équitable d'allouer à Madame [I] la somme de 1.200,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FIAT 500 immatriculé GL-657-JE conclue entre les parties le 22 février 2023 ;
CONDAMNE Monsi