3ème chambre civile, 5 novembre 2024 — 23/00782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 23/00782 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IKCL
Minute : 2024/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[K] [M] [J] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE - 28 Me Renan DROUET - 53
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [M]
Me Alicia BALOCHE - 28 Me Renan DROUET - 53
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS- (CGL) RCS Lille Metropole 303.236.156, dont le siège social est sis 69 avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28, avocat postulant, substituée par Maître Camille GRUNEWALD, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [M], demeurant 12 Rue Porte MILLET - 14000 CAEN représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53, substitué par Maître Valentin DURAND, avocat au Barreau de CAEN
Monsieur [J] [M] né le 11 Septembre 1998 à CAEN (14000), demeurant 37 rue de Bretagne - 14123 IFS non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Juin 2023 Date des débats : 03 Septembre 2024 Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à Monsieur [J] [M] et Madame [K] [M] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 11.678,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,748 %, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 220,13 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé ED-417-NX a été livré le 26 janvier 2021.
Par ordonnance d'injonction de payer du 5 décembre 2022, Monsieur [M] et Madame [M] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 253,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2022.
L'ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023 à Madame [M].
Madame [M] a formé opposition à l'ordonnance du 5 décembre 2022, le 16 février 2023.
A l'audience du 3 septembre 2024, la SA CGL, représentée, maintient ses demandes et sollicite de : - Condamner Madame [M] et Monsieur [M] solidairement à lui payer la somme de 11.518,97 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,75 % l'an courus et à courir à compter du 25 mars 2023, et jusqu'au jour du plus complet paiement - Condamner les mêmes solidairement au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Madame [M], représentée, sollicite de : - A titre principal, débouter la SA CGL de l'intégralité de ses demandes - A titre subsidiaire, ordonner une expertise graphologique - A titre très subsidiaire, condamner Monsieur [M] à la garantir de toutes sommes mises à sa charge - Condamner la SA CGL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'artiocle 700 du CPC
Monsieur [M], bien qu'ayant réceptionné la convocation du greffe le 2 mars 2023, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance du 5 décembre 2022 a été signifiée le 17 janvier 2023.
Dès lors, l'opposition du 16 février 2023 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CGL, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et