3ème chambre civile, 5 novembre 2024 — 24/02322

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02322 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I35N

Minute : 2024/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 05 Novembre 2024

Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

C/

[N] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Denis LESCAILLEZ -15

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [N] [X] Me Denis LESCAILLEZ -15

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (RCS Caen 478.834.930), dont le siège social est sis 15 Esplanade Brillaud de Laujardière - 14050 CAEN CEDEX

représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [X] né le 18 Février 1998 à LAGNY SUR MARNE (77400), demeurant 9 Ter rue de la Mairie - 14830 LANGRUNE SUR MER non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Septembre 2024 Date des débats : 03 Septembre 2024 Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [N] [X] un prêt personnel d'un montant en capital de 11.990 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,462 %, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 185,29 euros, primes de l'assurance facultative incluses.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a adressé à Monsieur [X] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.003,69 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 14 octobre 2022.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a prononcé la résiliation du contrat par lettre simple en date du 17 novembre 2022.

Une mise en demeure recommandée par huissier de justice d'avoir à payer la somme de 6.666,98 euros a été réceptionnée par Monsieur [X] le 11 février 2023.

Par acte d'huissier en date du 8 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en tout état de cause, condamner Monsieur [X] au paiement des sommes suivantes :- 6.805,67 euros, avec intérêts au taux de 2,462 % l'an à compter du 17 novembre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, -Si la déchéance du terme n'était pas acquise, ou la résolution du contrat prononcée, 5.803,28 euros au titre des mensualités impayées d'avril 2022 au mois de septembre 2024, puis reprise des mensualités de 185,29 euros jusqu'à parfait paiement - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [X], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Par note en délibéré autorisée reçue le 11 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE s'est expliquée sur les moyens pouvant être soulevés d'office par le juge, et en cas de déchéance du droit aux intérêts a réduit sa demande principale à la somme de 5.571,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 janvi