Chambre 5 - Proc collect, 16 octobre 2024 — 24/03215

Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement Cour de cassation — Chambre 5 - Proc collect

Texte intégral

Jugement N° : 108

du 16 Octobre 2024

N° RG 24/03215 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWGW

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S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN

C/

M. [U] [K] [L]

424691558

CCC : LRAR

M. [U] [K] [L]

Copies : S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN

la SAS CABINET D’AVOCATS ADENOT ANDRIEUX RESCHE GARAUDE TP PR Dossier SELARL VASSY& COURTADON

Extraits pour publication : DILA CFP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

Pôle de l’Exécution Procédures collectives civiles et agricoles _____

L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEIZE OCTOBRE,

LE TRIBUNAL, composé de : Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge Président, Madame Virginie FAVIER-LABAUNE, Vice-présidente chargée de l’application des peines, M. Anthony MIRAOUI, Vice-président placé

assistés lors des débats et du prononcé de Mme Isabelle PERRIN, Greffier

dans l’affaire concernant :

S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN 13 cours Sablon 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Madame [E] [M],

DEMANDERESSE

et

Monsieur [U] [K] [L], sous l’enseigne LM conseil, SIREN N° 424 691 558 21 route de Parentignat 63500 ISSOIRE

assisté par Maître Jean-Louis GARAUDE de la SAS CABINET D’AVOCATS ADENOT ANDRIEUX RESCHE GARAUDE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDEUR

en présence lors des débats du Ministère Public en la personne de Madame [D] [W],

et de la SELARL MJ MARTIN, Commissaire à l’exécution du plan désigné pour cette procédure, représentée par Madame [M],

Après communication du dossier au Ministère Public,

Après avoir entendu, en audience en Chambre du Conseil du 2 octobre 2024, les parties ou leurs représentants et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le Tribunal prononce le jugement suivant :

Par jugement rendu le 5 novembre 2018, Monsieur [L] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal a homologué le plan de redressement présenté au profit de Monsieur [L], prévoyant l’apurement du passif selon une option unique à savoir 100% sur 10 ans.

Par requête déposée le 5 août 2024, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité la résolution du plan et l’ouverture consécutive d’une procédure de liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2024.

Lors de l’audience, le commissaire à l’exécution du plan a maintenu sa demande de résolution en expliquant notamment que Monsieur [L] n’est plus en mesure de verser les dividendes du plan. Il a ajouté que Monsieur [L] a réglé la somme de 54.293,61 euros au titre du plan de redressement de sorte que le passif résiduel s’élève à la somme de 216.129,12 euros.

Monsieur [L], quant à lui, indique qu’il a fait valoir ses droits à la retraite et qu’il s’associe à la demande de résolution du plan. En outre, il affirme qu’il a perdu son principal client et qu’il n’est plus en mesure au paiement de ses charges courantes ainsi que des échéances du plan de redressement.

Madame le Procureur de la République a requis la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article L. 626-27 du code de commerce prévoit que :

“I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.

III. — Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des pai