Chambre 1 Cabinet 2, 5 novembre 2024 — 24/03030
Texte intégral
M-EDM/CB
Jugement N° du 05 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 24/03030 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVFM / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Contre :
[M] [E]
Grosse : le
la SCP BASSET
Copies électroniques : la SCP BASSET
Copie dossier
la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [E] [Adresse 2] [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 août 2012, Monsieur [M] [E] a ouvert dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, un compte dépôt à vue personnel N°[XXXXXXXXXX05].
Arguant qu’entre le mois de décembre 2023 et le mois de janvier 2024, Monsieur [M] [E] a effectué des transactions (retraits et paiement) pour plus de 84.500,00 €, portant le solde de son compte à une position débitrice de 83.536,84 € arrêtée au 5 février 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé plusieurs courriers de relance les 8 janvier 2024, 18 janvier 2024, 29 janvier 2024 et 30 janvier 2024. Le 09 février 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] [E] de régler les sommes dues. Le courrier a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ››.
Par acte extra-judiciaire en date du 29 septembre 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a assigné Monsieur [M] [E] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND afin de demander, au visa des articles 1134 ancien et suivants du Code civil : - Dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, les demandes en paiement formées par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre France à l'encontre de Monsieur [M] [E] ; - Condamner en conséquence Monsieur [M] [E] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 83.541,93 € au titre des sommes restant dues concernant le solde débiteur de son compte dépôt à vue personnel N°[XXXXXXXXXX05] selon décompte arrêté au 27 juin 2024 outre les intérêts au taux légal à compter dudit décompte ; - Condamner, en outre, Monsieur [M] [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [M] [E] aux dépens de l’instance et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et ASSOCIE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE restent celles contenues au sein de son acte introductif d’instance.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’assignation de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Monsieur [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 20 août 2024.
L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 09 septembre 2024, puis mise en délibéré au 05 novembre 2024.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
- Sur la demande principale
En application de l’article 444 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation.
Selon l’article L. 311-1-13 du Code de la Consommation, le dépassement est “un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son c