Chambre 1 Cabinet 2, 5 novembre 2024 — 24/01355

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

M-EDM/CB

Jugement N° du 05 NOVEMBRE 2024

AFFAIRE N° : N° RG 24/01355 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPX4 / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

[O] [D]

Contre :

S.A. GREENTECH

Grosse : le

Me Sophie LACQUIT

Copies électroniques :

Me Sophie LACQUIT

Copie dossier

Me Guilhem AFFRE Me Sandrine BOUVIER-RAVON la SELARL FRANCK AVOCATS Me Sophie LACQUIT Me Franck SAUNIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Madame [O] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

Ayant eu pour avocat Maître Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

S.A. GREENTECH [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Maître Frank SAUNIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [O] [D] a confié à la société GREENTECH des études chimiques et phytochimiques dans la perspective de la création d’une gamme de produits sur la base de deux demandes de brevets d’invention.

Elle a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance d’une requête le 3 mars 2017, en vue que soit ordonnée une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, au motif que ses découvertes et essais auraient été utilisés à son insu en violation de son obligation de confidentialité par la société GREENTECH.

La mesure d’instruction a été ordonnée le 10 mars 2017 et a été conduite et réalisée le 30/03/2017 par Maître [E] [M], huissier de justice.

Par acte en date du 31 mars 2017, la société GREENTECH a assigné Madame [O] [D] en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance n° 17/88 rendue le 10 mars 2017 et que soit ordonnée la restitution immédiate à la société GREENTECH de la totalité des éléments appréhendés au cours des opérations du 30 mars 2017. Elle a sollicité à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure d’expertise ad hoc.

Par décision du 9 juin 2017, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à rétractation, a ordonné une mesure d’expertise et a allongé de deux à trois mois le délai fixé par l’article 10 de l’ordonnance du 10/03/2017 dans les termes suivants :

“Disons que faute pour la requérante d’assigner au fond la partie visée par la mesure dans le délai de trois mois après exécution de ladite mesure, le mandataire de justice remettra les pièces et documents recueillis à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus”.

Par une requête du 28 juin 2017, Mme [D] a sollicité l’interprétation de l’ordonnance de référé du 9 juin 2017 et la rectification dans la mission de l’expert désigné comme suivant :

“Disons que faute pour la requérante d’assigner au fond la partie visée par la mesure dans le délai de trois mois après exécution de la dite mesure à savoir l’établissement et le dépôt au greffe du rapport de l’expert désigné, Maître [M] remettra les pièces et documents recueillis à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus”.

Par décision du 26 septembre 2017, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à interprétation de l’ordonnance 421, RG n° 17/290 du 9/06/2017 et débouté Mme [D] de ses demandes.

Madame [D] a interjeté appel de l’ordonnance de référé précitée du 26 septembre 2017.

La Cour d’appel de RIOM, par arrêt du 7 mars 2018, a accédé à la demande de Madame [D] en interprétant l’expression « après l’exécution de la mesure » contenue dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 9 juin 2017 comme s’entendant de l’établissement et du dépôt du rapport de l’expert de justice.

Madame [C] [W], expert, a poursuivi en conséquence ses opérations, dont elle a dressé, tout d’abord, un prérapport, puis ensuite un rapport daté du 26 septembre 2018, déposé au greffe le 5 octobre 2018.

Par assignation du 21 décembre 2018, Madame [D] a assigné au fond la société GREENTECH devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de réparation du préjudice arguant avoir subi des détournements opérés par cette dernière, en violation de son engagement de confidentialité, lui ayant permis de s’accaparer les résultats de recherches pour développer et commercialiser des produits à l’insu de la demanderesse.

Par ordonnance du 5 juillet 2021, le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation et de retrait du rôle.

Madame [D] a fait signifier le 11 avril 2023 des conclusions aux fins de réinscription.

Par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le Juge de la mise en état a rendu une nouvelle ordonnance de radiation et de retrait de rôle.

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