Chambre 1 Cabinet 2, 5 novembre 2024 — 24/02653

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

M-EDM/CB

Jugement N° du 05 NOVEMBRE 2024

AFFAIRE N° : N° RG 24/02653 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT5T / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

Contre :

[H] [K]

Grosse : le

la SCP BASSET

Copies électroniques : la SCP BASSET

Copie dossier

la SCP BASSET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [H] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 04 novembre 2011, Monsieur [K] a souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt personnel Habitat N°00000562138 d’un montant initial de 87.827,00 € remboursable en 360 mensualités à un taux d’intérêts de 4,12 % ainsi qu’un prêt à taux zéro N°00000562139, d'un montant initial de 18.600,00€, remboursable en 336 mensualités et ce aux fins d'acquisition de sa résidence principale.

Le 31 mai 2017, Monsieur [K] a remboursé par anticipation le prêt principal N°00000562138 et a conservé le prêt à taux Zéro N°0000562139.

Le 06 mars 2020, Monsieur [H] [K] a souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt Habitat Facilimo N°00002964154 d’un montant de 65.955,00 €, remboursable en 144 mensualités à un taux d'intérêts fixe de 0,60%.

Arguant du fait que ce dernier a cessé le règlement des échéances à partir du novembre 2023, CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé à Monsieur [H] [K] une première mise en demeure recommandée en date du 11 mars 2024, puis une seconde, prononçant déchéance du terme, en date du 18 avril 2024.

Aux termes des décomptes joints à la mise en demeure prononçant déchéance du terme du 18 avril 2024, Monsieur [H] [K] reste devoir la somme de 61.789,18 €.

Par acte extra-judiciaire en date du 25 juin 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE CENTRE FRANCE a assigné Monsieur [H] [K] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : - Condamner Monsieur [H] [K] à payer et porter à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE : - 12.380,40 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00000562139, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, outre intérêts au taux légal % à compter du jugement à intervenir - 49.421,53 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00002964154, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,66 % à compter dudit décompte - 3.457,32 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7% ; A titre Subsidiaire, - Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt immobilier N° 00000562139 et N°00002964154 ; - Condamner Monsieur [H] [K] à payer et porter à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE : - 12.380,40 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00000562139, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, outre intérêts au taux légal % à compter du jugement à intervenir - 49.421,53 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00002964154, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,66 % à compter dudit décompte - 3.457,32 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7% ; En tout état de cause, - Condamner, Monsieur [H] [K] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [H] [K] aux dépens de l'instance et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET & ASSOCIE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’assignation de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

Monsieur Monsieur [H] [K], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 20 août 2024.

L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 09 septembre 2024, puis mise en délibéré au 05 novembre 2024.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dan