Chambre 1, 5 novembre 2024 — 23/01527
Texte intégral
RG N° 23/01527 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZM jugement du 05 novembre 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° 2024/ N° RG 23/01527 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZM Le
1 CE + 1 CCC à Me PONCET (T 13)
1 CE + 1 CCC à Me SABLIERE NAC : 56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I] né le 05 Décembre 1982 à [Localité 3] Profession : Gérant de société demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDERESSE :
S.A.S. NORMANDIE VEHICULES DE LOCATION Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 818 161 077 Dont le siège social se situe au [Adresse 4] Représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Septembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
- au fond - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY, greffier
RG N° 23/01527 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZM jugement du 05 novembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2022, M. [D] [I] a loué auprès de la société Normandie véhicules de location, un véhicule de marque Ford modèle Mustang immatriculé [Immatriculation 2] pour une période allant du 7 octobre 2022 à 14h05 au 10 octobre 2022 à 12h00 au prix forfaitaire de 900 euros TTC et pour un forfait kilométrique de 400 km.
M. [I] a versé la somme de 10 000 euros en vertu de la clause contractuelle « Caution/Franchise ».
Le 8 octobre 2022 M. [I] a eu un accident avec le véhicule lequel a été endommagé.
Par lettre en date du 18 octobre 2022 adressée en recommandé avec accusé de réception, la société Normandie véhicules de location a informé M. [I] qu'elle allait procéder à l’encaissement du chèque de caution.
Par acte en date du 2 mai 2023, M. [I] a assigné la société Normandie véhicules de Location devant ce tribunal aux fins de voir déclarer abusives, et donc non écrites, les clauses inscrites aux articles 2, 5, 6 et 15 du contrat de location, relatives à l’état du véhicule, au paiement des sommes dues, à la clause d’assurance et à la clause de responsabilité et de la voir condamner à lui restituer le chèque de caution de 10 000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par Rpva le 1er mars 2024, M. [I] maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et sollicite le débouté des demandes formulées par la société Normandie véhicules de location.
Il soutient que :
la clause prévue à l’article 5 du contrat relative au paiement ainsi que celle inscrite au recto du contrat concernant la «caution/franchise» sont abusives en ce que le montant de la franchise créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et un avantage excessif par enrichissement du loueur dès lors que la franchise d'assurance payée par celui-ci est d'un montant bien inférieur (3 000 euros) à celui payé par le locataire (10 000 euros) ; la clause prévue à l’article 6 du contrat relative à l’assurance est abusive en ce qu’aucune assurance complémentaire pour réduction de franchise, ni aucune notice d’assurance ne lui a été remise ou proposée avant la signature du contrat ; la société Normandie véhicules de location a commis une faute en encaissant le chèque de franchise de 10 000 euros ; la société Normandie véhicules de location n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 16 787,35 euros (3 000 + 5 887,35 + 400 + 7 500) compte tenu de l’annulation de la clause contractuelle prévoyant la franchise d’assurance (3 000 euros) et de l’absence de justification des pertes d’exploitation et de la dépréciation de la valeur du véhicule (6 287,35 euros et 7 500 euros).
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 30 mai 2024, la société Normandie véhicules de location demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
à titre principal, débouter M.[I] de sa demande tendant à voir déclarer abusives et réputées no