Chambre 1, 5 novembre 2024 — 22/03994
Texte intégral
RG N°22/03994 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDGV jugement du 05 novembre 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° 2024/ N° RG 22/03994 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDGV NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Le
1 CCC à Me MARTIN (10)
1 CE + 1 CCC à Me GUY (74) CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. VANEAU Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 450 623 103 Dont le siège social se situe au [Adresse 1] Représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [Z] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Septembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Anne-Caroline HAGTORN - signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY greffier
RG N°22/03994 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDGV jugement du 05 novembre 2024 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 10 mai 2021, [C] et [Y] [V] ont confié à la société par actions simplifiée Vaneau (ci-après « l’agence Vaneau ») un mandat exclusif de vente de leur immeuble à [Localité 4]. Ce mandat prévoit une rémunération du mandataire de 35 000 euros à la charge de l’acquéreur du bien. Le 27 avril 2022, [C] et [Y] [V] ont consenti à [E] [Z] une promesse de vente du bien en cause au prix de 570 000 euros. Ce contrat reçu par Maître [M], notaire, mentionnait une rémunération de 30 000 euros pour l’agence Vaneau, à la charge du bénéficiaire. Un avenant à cette promesse a été signé le 3 août 2022, sous seing-privé, portant sur la modification du plan de division cadastrale. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2022 adressé à la société Vaneau, [E] [Z] s’est plaint de publicité trompeuse et d’indigence des prestations de l’agence. Le 14 octobre 2022, Maître [M] a reçu la vente du bien en cause par [C] et [Y] [V] à [E] [Z], au prix de 570 000 euros, l’acte mentionnant que l’acquéreur a refusé de payer une commission à l’agence. Malgré les demandes de l’agence et la mise en demeure du 24 octobre 2022, [E] [Z] n’a pas acquitté d’honoraires auprès de l’agence Vaneau. C’est dans ce contexte que la société Vaneau a assigné [E] [Z] par acte du 1er décembre 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros. La clôture est intervenue le 1er juillet 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, n°4, notifiées par RPVA le 27 juin 2024, la société Vaneau demande au tribunal de : condamner [E] [Z] à lui payer la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,condamner [E] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [E] [Z] à supporter les entiers dépens, l’exécution provisoire du jugement. Au visa des articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970, la société Vaneau soutient que [E] [Z] lui doit la rémunération prévue au mandat et stipulée dans la promesse de vente. Elle conteste tout manquement de sa part de nature à justifier l’annulation de sa commission.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, [E] [Z] demande au tribunal de : débouter la société Vaneau de ses demandes, condamner la société Vaneau à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros,
RG N°22/03994 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDGV jugement du 05 novembre 2024
subsidiairement, limiter sa condamnation à payer à la société Vaneau la somme de 5 000 euros, en tout état de cause, condamner la société Vaneau à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Vaneau à supporter les entiers dépens. [E] [Z] expose avoir visité le bien pour la première fois le 11 avril 2022, sans pouvoir accéder à tous les bâtiments, et avoir découvert lors de la signature de la promesse de vente le 27 avril 2022 l’existence d’un mandat exclusif de vente et d’une commission de 30 000 euros à sa charge, la destination commerciale du bien, et la nécessité de créer des servitudes dans le cadre de la division cadastrale. Il indique avoir refusé de s’engager dans ces con