Contentx- surendettement, 31 octobre 2024 — 24/00061

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3]

Débiteur : Mme [D] [Z]

N° RG 24/00061 N° Portalis DBXU-W-B7I-HXKT

Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - à la commission de surendettement en LS,

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

RECOURS [Localité 12] LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ

JUGEMENT du 31 octobre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [I] demeurant [Adresse 6] comparant en personne

Madame [V] [I] demeurant [Adresse 6] comparante en personne

DÉFENDEURS :

Madame [D] [Z] née le 03/07/1976 à [Localité 10] (92) demeurant [Adresse 5] comparante en personne

EDF SERVICE CLIENT domicilié chez [15], [Adresse 19] non comparant, ni représenté

[9] domicilié [Adresse 1] non comparant, ni représenté

LA [7] domicilié [Adresse 23] non comparant, ni représenté

SGC [Localité 14] domicilié [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 12 juillet 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 31 octobre 2024.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En dernier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 mars 2024, Madame [D] [Z] a demandé à la [11] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

L'endettement total a été provisoirement estimé à 11.549,23 euros dont 7.312,00 euros de dette locative à l'égard de Monsieur [S] [I] et Madame [V] [I].

Par décision du 5 avril 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [S] [I] et Madame [V] [I] ont contesté cette décision.

La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 6 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juillet 2024.

Par courriers reçus les 27 et 28 juin 2024, la [9] et la [7] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d'observations au fond.

A l'audience, le tribunal a constaté l'absence de demande de renvoi et a retenu l'affaire.

Madame [D] [Z], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a exposé le contexte dans lequel s'était constituée sa situation de surendettement et les démarches entamées pour y remédier. Elle a sollicité la confirmation de la décision de la Commission et le constat de la recevabilité de son dossier.

Le tribunal a sollicité la production, dans un délai de quinze jours, d'une attestation de Monsieur [R], ancien concubin, concernant le mode de garde de l'enfant commun, d'une copie des décisions de la [18] concernant la [20] et le refus d'AAH, d'un justificatif d'ARE, du dernier relevé [8] et des demandes de logement social déposées depuis 2021 précision faite des secteurs géographiques concernés.

Monsieur [S] [I] et Madame [V] [I], comparants en personne, ont soutenu leur recours initial. Ils ont soulevé l'absence de bonne foi de leur locataire et dénoncé un comportement abusif et dilatoire visant à se maintenir dans les lieux et obtenir un effacement de sa dette ainsi qu'un défaut d'entretien du logement.

Le tribunal a sollicité la production, dans un délai de quinze jours, des copies d'échanges de courriel entre Madame [Z] et l'agence immobilière en charge de la gestion locative.

Il a été donné lecture des observations des créanciers.

Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait valoir d'autres observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par notes en délibéré respectivement reçues les 17 juillet et 24 juillet 2024, Madame [Z] a produit une attestation de mode de garde, la copie d'une décision de la [18] concernant une RQTH, un justificatif d'ARE et de demande de logement social ; les consorts [I] ont produit la copie de diverses correspondances entre Madame [Z] et l'agence [21] entre 2021 et 2024.

Par courriel reçu le 26 juillet 2024, Madame [Z] a formulé diverses observations en réplique.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur les éléments reçus dans le cadre du délibéré et le principe contradictoire :

Selon les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile : "Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444."

Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, "Le j