Contentx- surendettement, 31 octobre 2024 — 24/00061
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3]
Débiteur : Mme [D] [Z]
N° RG 24/00061 N° Portalis DBXU-W-B7I-HXKT
Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - à la commission de surendettement en LS,
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 12] LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ
JUGEMENT du 31 octobre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I] demeurant [Adresse 6] comparant en personne
Madame [V] [I] demeurant [Adresse 6] comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [D] [Z] née le 03/07/1976 à [Localité 10] (92) demeurant [Adresse 5] comparante en personne
EDF SERVICE CLIENT domicilié chez [15], [Adresse 19] non comparant, ni représenté
[9] domicilié [Adresse 1] non comparant, ni représenté
LA [7] domicilié [Adresse 23] non comparant, ni représenté
SGC [Localité 14] domicilié [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 12 juillet 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 31 octobre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire - En dernier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mars 2024, Madame [D] [Z] a demandé à la [11] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L'endettement total a été provisoirement estimé à 11.549,23 euros dont 7.312,00 euros de dette locative à l'égard de Monsieur [S] [I] et Madame [V] [I].
Par décision du 5 avril 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [S] [I] et Madame [V] [I] ont contesté cette décision.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 6 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juillet 2024.
Par courriers reçus les 27 et 28 juin 2024, la [9] et la [7] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d'observations au fond.
A l'audience, le tribunal a constaté l'absence de demande de renvoi et a retenu l'affaire.
Madame [D] [Z], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a exposé le contexte dans lequel s'était constituée sa situation de surendettement et les démarches entamées pour y remédier. Elle a sollicité la confirmation de la décision de la Commission et le constat de la recevabilité de son dossier.
Le tribunal a sollicité la production, dans un délai de quinze jours, d'une attestation de Monsieur [R], ancien concubin, concernant le mode de garde de l'enfant commun, d'une copie des décisions de la [18] concernant la [20] et le refus d'AAH, d'un justificatif d'ARE, du dernier relevé [8] et des demandes de logement social déposées depuis 2021 précision faite des secteurs géographiques concernés.
Monsieur [S] [I] et Madame [V] [I], comparants en personne, ont soutenu leur recours initial. Ils ont soulevé l'absence de bonne foi de leur locataire et dénoncé un comportement abusif et dilatoire visant à se maintenir dans les lieux et obtenir un effacement de sa dette ainsi qu'un défaut d'entretien du logement.
Le tribunal a sollicité la production, dans un délai de quinze jours, des copies d'échanges de courriel entre Madame [Z] et l'agence immobilière en charge de la gestion locative.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait valoir d'autres observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré respectivement reçues les 17 juillet et 24 juillet 2024, Madame [Z] a produit une attestation de mode de garde, la copie d'une décision de la [18] concernant une RQTH, un justificatif d'ARE et de demande de logement social ; les consorts [I] ont produit la copie de diverses correspondances entre Madame [Z] et l'agence [21] entre 2021 et 2024.
Par courriel reçu le 26 juillet 2024, Madame [Z] a formulé diverses observations en réplique.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur les éléments reçus dans le cadre du délibéré et le principe contradictoire :
Selon les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile : "Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444."
Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, "Le j