Contentx- surendettement, 31 octobre 2024 — 24/00058

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3]

Débiteurs : M. Monsieur [D] [R] [X] Mme [F] [R] [X] née [J]

N° RG 24/00058 N° Portalis DBXU-W-B7I-HXF3

Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - à la commission de surendettement en LS,

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

JUGEMENT du 31 octobre 2024

Sur la contestation formée par :

Monsieur [D] [R] [X] né le 20/11/1968 à [Localité 12] (CAMEROUN) demeurant demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [F] [R] [X] née [J] née le 03/07/1982 à [Localité 12] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par son époux, Monsieur [D] [R] [X], muni d'un pouvoir

à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à leur égard,

Les créanciers suivants appelés :

[11] domicilié [Adresse 16] non comparant, ni représenté

[17] domicilié [Adresse 13] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 12 juillet 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 31 octobre 2024.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 juin 2023, Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] ont demandé à la [9] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.

La demande a été déclarée recevable le 28 juillet 2023.

L'endettement total a été fixé à 189.576,77 euros, constitué d'une dette immobilière à l'égard de la société [11] ([8]) d'un montant de 184.684,33 euros et d'une dette bancaire à l'égard de la [17] d'un montant de 4.892,44 euros.

Par décision du 15 mars 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 77 mois à un taux réduit à 1,90 % sur la base de mensualités de remboursement de 2.162,00 euros maximum, sans effacement.

Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] ont contesté les mesures et sollicité une diminution du montant des mensualités de remboursement pour tenir compte de la nature variable de leurs ressources et d'éventuels imprévus.

La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 24 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juillet 2024.

Par courriers reçus les 27 juin et 4 juillet 2024, la société [8] a déclaré une créance de 185.326,33 euros d'un montant supérieur à celui fixé par la Commission et la [17] a déclaré une créance d'un montant identique à celui précédemment fixé. Aucun des créanciers n'a formulé d'observations sur le fond du recours.

A l'audience, Monsieur [D] [R] [X] comparant en personne, et Madame [F] [R] [X], représentée par son époux, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Ils ont maintenu leur demande et sollicité de pouvoir bénéficier d'un plan d'une durée dérogatoire leur permettant de conserver leur résidence principale moyennant des mensualités moins élevées que celles imposées par la Commission. Ils ont proposé de payer 1.232 euros par mois.

Ils n'ont pas déposé de justificatifs.

Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours d'une copie du contrat de crédit immobilier, du tableau d'amortissement afférent, de la déclaration de revenus 2023, des bulletins de salaire de décembre 2023, avril 2024 à juin 2024 du couple et notamment des deux employeurs de Madame, du relevé [6] d'avril à juin 2024, de la taxe foncière 2023, du justificatif de frais de scolarité de l'enfant [K], du paiement des loyers et autres charges des enfants majeurs [E], [K] et [W], du relevé intégral des avoirs du couples au sein du [10] (CANS) et des six derniers relevés de compte courant de Madame [R] au sein de ce même établissement.

Il a été donné lecture des observations des créanciers. Les consorts [R] [X] ont sollicité le maintien du montant des créances en l'état compte-tenu de l'absence de décompte détaillé ou d'éléments justifiant une révision à la hausse.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 21 août 2024, Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] ont fait parvenir les justificatifs suivants : copie du contrat de crédit immobilier, du tableau d'amortissement afférent, déclaration de revenus 2023, divers bulletins de salaire non datés établis par l'EHPAD public de [Localité 18] pour Madame, relevé [6] d'avril à juin 2024, taxe foncière 2023, justificatif de frais de scolarité de l'enfant [K], de deux