JLD, 5 novembre 2024 — 24/02534

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02534 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7YG N° MINUTE : 24/00969

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 05 Novembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 6] ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] née le 07 Août 1962 à [Localité 4] (VIETNAM) représentée par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 04 novembre 2024 ;

Madame [Z] [Y], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu

Vu la requête reçue au greffe le 30 octobre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 2] -[Localité 6] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [K] [Y] depuis le 25 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [K] [Y] présentée par Madame [Z] [Y] le en qualité de fille de l’intéressée ;

Vu le certificat médical initial établi le 25 octobre 2024 par le Dr [E] [V] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 2] -[Localité 6] en date du 25 octobre 2024 prononçant l’admission de Madame [K] [Y] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 octobre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 octobre 2024 par le Dr [G] [J] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 octobre 2024 par le Dr [S] [N] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Y] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 31 octobre 2024 par le Dr [G] [J] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 novembre 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 5 novembre 2024 ;

Vu l’absence de Madame [K] [Y] dont la présence à l’audience était contre-indiqué selon le certificat médical établi par le Dr [C] [R] le 5 novembre 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [K] [Y] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 2] -[Localité 6]sans son consentement le 25 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 25 octobre 2024 par le Dr [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patiente hospitalisée dans l’unité depuis quelques jours, qui présente un trouble délirant décompensé sur rupture thérapeutique. L’évolution est marquée par une aggravation, l’apparition d’états d’anxiété importants et d’agitation réactionnelle. Les éléments délirants sont très présents, avec la conviction d’être la cible d’une médium qui lui voudrait du mal ainsi qu’à sa famille; L’environnement ne permet pas de la sécuriser, on retrouve des hallucinations permanentes. Nous avons constaté depuis hier des dissimulations de traitements, l’alliance thérapeutique n’est plus possible et la capacité de consentir aux soins est altérée”. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qeu la patiente était calme et de bon contact, qu’elle présentait un ralentissement psycho-moteur et une désorientation dans le temps et l’espace, que le discours était cohérent avec des idées délirantes, des hallucinations ainsi que des troubles du comportement et une anxiété importante et que la prise en charge de Madame [K] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 31 octobre 2024 constatait la persistance d’un syndrome délirant et hallucinatoire malgré la reprise du traitement spécifique, qu’il existait des bizarreries du comportement et des propos centrés sur de thématiques ésotériques avec adhésion inébranlable et que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation en attendant la stabilisation clinique.

A l'audience, le conseil de Madame [K] [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter la notification de la décision de maintien étant bien produite au dossier.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation s