Chambre 2 Cabinet 2, 5 novembre 2024 — 22/00283
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 22/00283 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JK7J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H] [F] né le 28 Août 1989 à METZ (57000) 24, rue Grégoire de Tours 57000 METZ
représenté par Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B413, Me Déborah THIERRY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [P] [C] épouse [F] née le 22 Juillet 1988 à THIONVILLE (57) 4 Rue du Père Schiel 57000 METZ
représentée par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Charlotte CORDEBAR (1) (2) Me Audrey SALZARD (1) (2) [S] [F] (IFPA) [P] [C] épouse [F] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] se sont mariés le 26 septembre 2015 par devant l’officier d’État civil de la ville de METZ (57), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir : - [K] [C] [F] né le 4 octobre 2017 à LILLE, décédé, - [T] [C] [F] né le 28 octobre 2021 à PELTRE (57).
Par assignation délivrée le 31 janvier 2022, Monsieur [S] [F] a introduit une procédure en divorce sans mentionner le fondement de sa demande.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 17 octobre 2022 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ainsi notamment : - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément, - attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges y afférents, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que Madame devra assumer le règlement provisoire des dettes communes suivantes: le remboursement des échéances du crédit mutuel s’élevant à 96, 83 euros, - dit que Monsieur devra assumer le règlement des dettes communes suivantes: le remboursement des échéances mensuelles du prêt CASDEN s’élevant à 83, 33 euros par mois, - dit que le prêt octroyé par la mère de Monsieur sera pris en charge à concurrence de moitié par chacun des époux, - dit que l’autorité parentale sur l’enfant [T] sera exercée exclusivement par Madame, - dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile maternel, - condamné Monsieur à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 280 euros par mois à compter du 1er juillet 2023, - renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Par conclusions récapitulatives en date du 26 janvier 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [C] a sollicité de : - prononcer le divorce des époux pour faute, aux torts exclusifs de l'époux, - ordonner la publication du jugement en marge des actes d’état civil, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et en cas de litige, à saisir la juridiction compétente, - dire que les effets du divorce remonteront à la date de la demande en divorce, - prendre acte de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé, - dire que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par ses soins, - fixer la résidence de l’enfant à son domicile, - condamner Monsieur à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 280 euros par mois, sans application de l’IFPA, - condamner Monsieur à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - condamner Monsieur à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur aux dépens.
Par conclusions récapitulatives valablement communiquées par voie électronique lors de la mise en état du 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [F] a sollicité du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, - débouter Madame de sa demande reconventionnelle ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - fixer la date des effets du divorce au 28 février 2021, date