Ctx protection sociale, 29 octobre 2024 — 24/00212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00212 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVYY
A.A. République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 OCTOBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [N] demeurant 70B RUE DU 3 DECEMBRE - 68150 RIBEAUVILLE, comparante assistée par Me Anaïs CHAMBON, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR Représentée par Monsieur [Z] [V], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2023, Madame [X] [N] a sollicité le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après MDPH). Le 28 septembre 2023, la MDPH du Haut-Rhin a : rejeté une AAH en raison du taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE ;accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 29 septembre 2023 sans limitation de durée ; accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 28 septembre 2023 et sans limitation de durée ; accordé une CMI/Priorité en raison d’une station debout prolongée jugée pénible ;rejeté une CMI/invalidité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % ; rejeté une CMI/stationnement en raison d’une autonomie de déplacement à pied conservée. Le 24 novembre 2023, Madame [X] [N] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en contestation de la décision de la MDPH du 28 septembre 2023. Lors de sa séance du 8 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH a rejeté ce recours. Par requête déposée au greffe le 4 mars 2024, Madame [X] [N] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CDAPH prise durant sa séance du 8 janvier 2024. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Madame [X] [N], présente et régulièrement représentée par son conseil Maître CHAMBON, a repris les termes de sa requête datée du 4 mars 2024 et demande au tribunal de : Déclarer la demande de Madame [N] recevable et bien fondée ; Ordonner l’examen médical de Madame [N] permettant l’évaluation de son taux d’incapacité permanente ; Annuler la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 ; Dire et juger que Madame [N] présente un taux d’incapacité lui permettant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ; Dire et juger que Madame [N] est éligible à l’octroi de l’AAH ; Débouter la MDPH de ses entiers moyens, fins et conclusions ; Condamner la MDPH aux frais et dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [N] précise que son état de santé ne s’est absolument pas amélioré depuis la décision initiale d’attribution de l’AAH en 2014. Elle a besoin de l’aide de son fils pour certains actes de la vie courante. Elle est dans l’incapacité de faire le ménage et se trouve en difficulté pour préparer les repas. La station debout lui est très pénible et douloureuse. Elle souffre d’importants troubles de la sensibilité dans les membres supérieurs et inférieurs. La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [Z] [V] muni d’un pouvoir régulier, a repris ses écritures du 9 août 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : Rejeter la demande de Madame [N] de se voir accorder l’AAH ; Confirmer la décision de la CDAPH en date du 8 janvier 2024 en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH à Madame [N] ; Dire que le taux d’incapacité de Madame [N] est compris entre 50 et 79 % ;Dire que Madame [N] ne présente pas de RSDAE ; Condamner Madame [N] aux entiers frais et dépens. Le Docteur [K], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R 146-12 du code de la sécurité sociale, expert près la Cour d’appel, a consulté les éléments médicaux et déclare en cours d’audience que : « Mme [N] est âgée de 43 ans. Elle présente un syndrome fibromyalgique, un état anxio- dépressif chronique. Elle mesure 1m55