Ctx protection sociale, 29 octobre 2024 — 24/00188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° 24/594 N° RG 24/00188 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVMJ
A.A. République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 OCTOBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [V] [C] demeurant 13 Grand Rue - RDC côté gauche, porte 2 - 68210 MONTREUX VIEUX (HAUT-RHIN), comparant Assisté par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR Représentée par Monsieur [I] [L], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2023, Monsieur [P] [V] [C] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après MDPH). Le 28 septembre 2023, la MDPH du Haut-Rhin a rejeté sa demande en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE. Le 20 novembre 2023, Monsieur [P] [V] [C] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en contestation de la décision de la MDPH du 28 septembre 2023. Lors de sa séance du 8 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH a rejeté ce recours et confirmé le rejet d’attribution de l’AAH. Par requête déposée au greffe le 23 février 2024, Monsieur [P] [V] [C] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CDAPH prise durant sa séance du 8 janvier 2024. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Monsieur [P] [V] [C], présent et régulièrement représenté par son conseil Maître ROBIN, a repris les termes de sa requête datée du 13 février 2024 et demande au tribunal de le faire examiner par un médecin et lui accorder le bénéfice de l’AAH. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [V] [C] précise qu’il souffre de douleurs permanentes et intensives de la cheville droite jusqu’à la hanche. Son état de santé s’aggrave d’année en année. Il passe la plupart de son temps allongé dans son lit et marche avec une canne. Sa santé psychologique est en outre impactée par ces douleurs. Il n’est pas en capacité d’exercer un emploi quel qu’il soit. La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [I] [L] muni d’un pouvoir régulier, a repris ses écritures du 23 juillet 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : Rejeter la demande de Monsieur [P] [V] [C] de se voir accorder l’AAH ; Confirmer la décision de la CDAPH en date du 8 janvier 2024 en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH à Monsieur [P] [V] [C] ; Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [P] [V] [C] est compris entre 50 et 79 % ;Dire que Monsieur [P] [V] [C] ne présente pas de RSDAE ; Condamner Monsieur [P] [V] [C] aux entiers frais et dépens. Le Docteur [O], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R 146-12 du code de la sécurité sociale, expert près la Cour d’appel, a consulté les éléments médicaux et déclare en cours d’audience que : « Monsieur [V] [C] est âgé de 55 ans. Il a été victime d’un accident de circulation à l’âge de 23 ans qui a causé une fracture. Cette fracture malléolaire a entravé la fonction articulaire de la cheville créant des douleurs, une difficulté de l’articulé ; ces douleurs évoluant pourraient être traitées par une arthrodèse et astragale. Lors d’une consultation chirurgicale le chirurgien a refusé cette intervention parce que Monsieur [V] [C] était fumeur et il craignait des problèmes de cicatrisation. Monsieur [V] [C] a un fils de 30 ans. Il n’a pas de formation professionnelle et est séparé. Une hospitalisation récente à l’hôpital du Roggenberg qui est un établissement à orientation psychiatrique s’est mal passée par absence de coopération.
A l’examen il mesure 1m86 et pèse 120 kg. La marche est très laborieuse avec une canne anglaise, pas de limitation articulaire en dehors de la cheville.
Dans la discussion, le problème de Monsieur [V] [C] est essentiellement son absence de formation professionnell