Juge Libertés Détention, 5 novembre 2024 — 24/00867

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00867 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXPB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 5], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [J] [T] né le 02 Août 1990 à [Localité 4] Chez M. [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 21 juin 2021 ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 07 mai 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies ;

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 23/05/2024, 24/06/2024, 24/07/2024, 22/08/2024 et 26/09/2024

Vu l’avis motivé du collège médical sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 21 octobre 2024

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 juin 2021 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 21 Octobre 2024 reçu le 22 octobre au greffe, de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à [T] [Y] , personne chargée d’une mesure de protection à l’égard du patient;

Vu l’audience publique en date du 05 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [J] [T], dûment avisé, représenté par Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [J] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard de l’avis motivé du collège médical en date du 21 octobre 2024 des Docteurs [E] [N], [F] [O] et [D] [K] indique: “ Depuis quelques semaines, et malgré la reprise d’une hospitalisation de Jour, on assiste à une recrudescence de troubles anxieux paroxystiques réguliers avec rupture de contact et comportements d’automutilation, nécessitant des mesures récurrentes (l’isolement et de contention physique en chambre de soins intensifs. Le fonctionnement général reste par ailleurs extrêmement pauvre et ritualisé, avec des intérêts restreints et répétitifs envahissant régulièrement le champ psychique. Une observation en Foyer d’[3] est également prévu prochainement. Par conséquent la mesure de contrainte est justifiée et doit être maintenue en Hospitalisation Temps Plein.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [J] [T] n'a pas comparu ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 05 Novembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Dire