2ème Chambre Civile JAF B, 4 novembre 2024 — 22/05690
Texte intégral
Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD [12] Me Marion DELER Me Frédérique QUET Me Sophie SALTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] Par mise à disposition au greffe Jugement du 04 Novembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/
N° RG 22/05690 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYQ4
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 02 Septembre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [C] [V] [D] [W] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 22] [Adresse 10] [Localité 6]
représenté par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [P] [L] [T] [A] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 20] [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES, Me Frédérique QUET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 02 Septembre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 04 Novembre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire : EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] et Madame [P] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : [N] [W] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 16], [I] [W], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 16].
Par assignation en date du 21 décembre 2022, Monsieur [C] [W] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a notamment: - dit que la date d’effet de l’ensemble des mesures provisoires est fixée à la date de l’assignation, - constaté que les époux résident séparément depuis le 23 novembre 2022, - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à Monsieur [C] [W], à titre onéreux, à charge pour lui de s’acquitter du crédit immobilier, de la taxe foncière, S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a : - dit que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; - avant dire droit a ordonné une expertise médico-psychologique ; dans l’attente du dépôt du rapport : - a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - a accordé à Monsieur [C] [W] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires
pendant les vacances d'été : les première et troisième quinzaines les années paires et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l'école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits
- a fixé le montant de la contribution de Monsieur [C] [W] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 50 euros par mois et par enfant, - a dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A], - a dit que les frais scolaires (hors cantine et garderie), extrascolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe...) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Le rapport d’expertise médico-psychologique a été rendu le 1er septembre 2023.
Par ordonnance d’incident du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré recevable les demandes formulées par Monsieur [W] concernant la résidence des enfants et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - déclaré irrecevable la demande concernant l’audition de l’enfant [N] [W] ; - ordoné une mesure d’enquête sociale et commet pour y procéder, Monsieur [H] [B], enquêteur social ; Dans l’attente d