DROIT COMMUN, 5 novembre 2024 — 23/02987
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02987 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE TOURS DES DUNES SIS [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CIP IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S] demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
Non constitué
LE :
Copie simple à : - Me FRANGEUL
Copie exécutoire à : - Me FRANGEUL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 24 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2023 remis à étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic la SARL CITYA CIP IMMOBILIER, a fait assigner M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment : Condamner le défendeur à lui payer 6.531,57 euros en principal au titre des charges arrêtés au 08 novembre 2023 outre intérêts à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 et avec anatocisme ;Condamner le défendeur à lui payer 1.598,40 euros au titre des frais de recouvrement sauf à parfaire ;Condamner le défendeur à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner le défendeur à lui payer 1.764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner le défendeur aux dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 24 septembre 2024.
Le 24 septembre 2024, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 05 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes principales du Syndicat en paiement des charges et autres frais au titre de la copropriété.
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [H] [S], copropriétaire du lot n°7 dans l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] [Localité 4] (pièce demandeur n°1), demeure redevable à l’égard du Syndicat des copropriétaires d’un solde de 6.531,57 euros au titre de l’arriéré de charges au 08 novembre 2023, charges dont l’exigibilité est valablement justifiée (pièces demandeur n°4 et 6 à 9).
En conséquence M. [H] [S] est condamné à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires, avec intérêts de retard sur la somme de 3.221,99 euros à compter du 19 septembre 2022 date de réception d’une mise en demeure par LRAR (pièce demandeur n°5) et sur le surplus à compter de l’assignation du 24 novembre 2023.
Il est en outre condamné au paiement de la somme de 1.598,40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts de retard sur le tout à compter de l’assignation du 24 novembre 2023.
La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est accordée pour toutes les condamnations.
2. Sur la demande accessoire du Syndicat au titre des dommages et intérêts.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le Syndicat n’apporte aucun élément pour justifier de la consistance du préjudice dont il demande réparation.
La deman