DROIT COMMUN, 5 novembre 2024 — 22/02630
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02630 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZUH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Jean-Yves LETERME, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à : - Me N. MANCEAU - Me GENDREAU
Copie exécutoire à : - Me GENDREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat initialement conclu le 11 mai 2011, et dont la qualification juridique est litigieuse, M. [V] [H] a donné à bail à M. [O] [Y] et son épouse (depuis lors décédée) des locaux vides, situés [Adresse 2].
Par acte du 03 mai 2022, M. [V] [H] a fait délivrer à M. [O] [Y] un congé pour vendre, à effet au 31 décembre 2022, en visant les dispositions du code de commerce relative aux baux commerciaux.
Par assignation du 05 octobre 2022 remise à personne, M. [O] [Y] a engagé une action en justice contre M. [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir, à titre principal la nullité du congé avec refus de renouvellement délivré le 03 mai 2022 par M. [V] [H] à M. [O] [Y], à titre subsidiaire le report des effets du congé du 03 mai 2022 au 30 septembre 2025 et la condamnation de M. [V] [H] à l’indemniser des préjudices à déterminer par expertise en référé, et en tout état de cause la condamnation de M. [V] [H] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En parallèle, par ordonnance du 19 octobre 2022 (RG 22/263), le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise avant tout procès au fond pour rechercher notamment le montant de l’indemnité d’éviction de l’article L145-14 du code de commerce qui pourrait être due à M. [O] [Y] en conséquence du congé du 03 mai 2022. L’expert a établi son rapport définitif le 22 juin 2023.
Par ordonnance sur incident du 23 mai 2024 dans la présente instance, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [V] [H] sur le fondement du principe de l’estoppel.
En demande, M. [O] [Y], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, demande au tribunal de notamment : Prononcer la nullité du congé avec refus de renouvellement délivré le 03 mai 2022 par M. [V] [H] à M. [O] [Y] ;Débouter M. [V] [H] de toutes ses demandes ;Condamner M. [V] [H] à payer à M. [O] [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [V] [H] à supporter les dépens dont le coût de l’expertise judiciaire et celui des interventions des officiers ministériels. Au soutien de sa position, M. [O] [Y] expose que le bail liant les parties est à qualifier de bail d’habitation, avec la précision qu’à titre accessoire le bailleur a autorisé le preneur à exercer une activité professionnelle conformément à l’article L631-7-4 du code de la construction et de l’habitation. Il précise qu’il s’agit d’une simple activité de table d’hôtes, au vu notamment de l’irrégularité de l’activité, et non d’une authentique activité de restauration, de sorte que la qualification de bail commercial ne peut être appliquée à ce contrat du fait de l’activité qu’y exerce M. [O] [Y]. M. [O] [Y] soutient ainsi que le congé est nul pour ne pas respecter à titre principal les diverses formalités prévues par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, et à titre subsidiaire pour ne pas préciser le prix et les modalités de vente des locaux si la qualification de bail commercial devait être retenue. Il soutient à titre subsidiaire qu’il y aurait lieu de modérer l’indemnité d’occupation due, pour la maintenir au prix du loyer et non au double de ce prix, si la qualification de bail commercial devait être retenue.
En défense, M. [V] [H], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024, demande au tribunal de notamment : Valider le congé délivré le 03 mai 2022 à la requête de M. [V] [H] à M. [O] [Y] pour le 31 décembre 2022 ;Donner acte de ce que M. [V] [H] accepte de verser à M. [O] [Y] une indemnité d’éviction selon le montant déterminé par l’avis de l’expert judiciaire ;Fixer à 0 euro le montant de l’indemnité d’éviction ;Ordonner l’expulsion de M. [O] [Y] et de toute personne ou tout bien de son chef de l’immeuble objet de l’acte sous seing privé daté par erreur du 11 mai 2011 ;Condamner