DROIT COMMUN, 5 novembre 2024 — 24/00020
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [M] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Medhi DUBUC-LARIBI, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SBG BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
LE :
Copie simple à : - Me DUBUC-LARIBI -
Copie exécutoire à : - Me DUBUC LARIBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibaut PAQUELIN GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Adueince à juge unique sans débats du 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2023 remis à personne présente au domicile, Mme [G] [M] a fait assigner la SASU SBG BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment : A titre principal, Prononcer la résolution du contrat entre Mme [G] [M] et la SASU SBG BATIMENT en toutes ses dispositions ;Condamner la SASU SBG BATIMENT à lui payer la somme de 6.118,77 euros au titre de l’acompte ;A titre subsidiaire, Condamner la SASU SBG BATIMENT à lui payer la somme de 6.118,77 euros indûment perçue ;En toutes hypothèses, Condamner la SASU SBG BATIMENT à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Juger que la décision sera assortie de l’exécution provisoire ;Condamner la SASU SBG BATIMENT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SASU SBG BATIMENT aux dépens ;en exposant que les travaux de construction qu’elle avait confiés à la SASU SBG BATIMENT n’ont pas pu être exécutés en raison de la découverte de vices cachés sur le terrain, de sorte que l’abandon de toute possibilité d’exécuter le contrat doit conduire la SASU SBG BATIMENT à lui restituer l’acompte payé à hauteur de 6.118,77 euros.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 24 septembre 2024.
Le 24 septembre 2024, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 05 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes principales de Mme [G] [M] en résolution du contrat et restitution de l’acompte.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, Mme [G] [M] justifie avoir confié à la SASU SBG BATIMENT un contrat pour l’exécution de divers travaux, contrat pour lequel elle justifie avoir payé ) titre d’acompte un total de 6.118,77 euros (pièces demanderesse n°1 et 2).
Mme [G] [M] justifie par ailleurs que le contrat de travaux n’a pas pu être exécuté, et qu’il ne pourra nullement être mené à bien, en ce que son projet d’achat de la parcelle sur laquelle elle voulait faire réaliser ces travaux a été abandonné, en raison de la découverte d’éléments qu’elle qualifie de vies cachés sur cette parcelle (pièce demanderesse n°3).
Mme [G] [M] justifie encore qu’elle a demandé à la SASU SBG BATIMENT de lui restituer son acompte. Il convient de retenir qu’à partir des pièces mises aux débats, la SASU SBG BATIMENT n’a pas entendu contester le principe même de cette restitution, quelles que soient les circonstances de la rupture du contrat, mais qu’elle a essentiellement entendu discuter des modalités et du délai de cette restitution d’acompte.
En conséquence, au vu de l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat, il est justifié de prononcer la résolution du contrat entre les parties, avec effet à la date du jugement.
En conséquence, au titre des restitutions, la SASU SBG BATIMENT doit payer à Mme [G] [M] le montant de l’acompte soit 6.118,77 euros.
2. Sur la demande accessoire de Mme [G] [M] en dommages et intérêts pour 20.000 euros.
Il résulte de l’article 1217 du code civil qu’au titre des mesures pour traiter l’inexécution du contrat, des dommages et intérêts peuvent toujours être alloués.
Il résulte de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, au titre des dommages et intérêts, Mme [G] [M] justifie de difficultés spécifiques qu’elle a subies à défaut d’avoir pu récupérer rapidement son acompte, une fois qu’il était établi qu