HAGUENAU Civil, 19 septembre 2024 — 24/00515
Texte intégral
N° RG 24/00515 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPNW
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 4] [Localité 5]
HAGUENAU Civil N° RG 24/00515 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPNW
Expédition exécutoire et annexes à Maître Marc SCHRECKENBERG; Me Laurence JEGOUZO
le
Le Greffier
Me Célia HAMM Me Laurence JEGOUZO Me Marc SCHRECKENBERG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X] Demeurant [Adresse 2], [Localité 6] représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VPG (VOYAGE PRIVE) Dont le siège est sis [Adresse 3], [Localité 1] représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 septembre 2024 prorogé au 19 Septembre 2024.
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/00515 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPNW
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit d’huissier en date du 11 janvier 2024, Monsieur [G] [X] a fait assigner la société VPG (VOYAGE PRIVÉ) devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes : - de 2.794,82 € à titre du remboursement du prix de la prestation hôtelière, subsidiairement la somme de 615,00 € comme a reconnu la société VPG devoir à Monsieur [X], - de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, - de 1.000,00 € au titre de sa résistance abusive, - et de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Il expose avoir passé commande sur le site internet “voyage privé”, exploité par la société VPG, d’un forfait touristique vers l’île de Zanzibar pour deux personnes, pour un prix de 5.538,00 € T.T.C. pour un séjour de 12 nuits du 12 au 25 août 2022, incluant le vol, le transport vers l’hôtel, et l’hôtel en all inclusive.
Séparé depuis peu, il voit ses enfants selon des modalités de garde alternée assez strictes prévues avec la mère de ses enfants, et a donc réservé l’hôtel “[7]” présenté comme un hôtel “intimiste” et “adult only” pour des raisons de tranquillité et pour éviter l’aspect psychologique lié à la vue d’enfants et de vacances en famille, alors qu’il en est privé depuis peu. Or, arrivé sur place, il a constaté que l’hôtel réservé comportait plusieurs familles avec de jeunes enfants. Ses nombreuses démarches par courrier du 7 septembre 2022, relance de son assureur protection juridique, saisine du médiateur du Tourisme, et mise de demeure par avocat n’ont pas abouti, seule une première proposition de remboursement en bon d’achat de 200,00 euros, augmentée ensuite à 615,00 euros, lui ayant été faite. Il soutient que la prestation délivrée n’est pas conforme au sens de l’article L211-16 du Code du tourisme, et qu’il est fondé à “demander une réduction de prix” ainsi que des dommages et intérêts. Monsieur [X] demande donc le remboursement intégral du prix de la prestation hôtelière, ainsi que 2.000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et son préjudice de désorganisation (nombreuses démarches effectuées auprès de Voyage Privé, de son assureur de protection juridique, et saisine du Médiateur de Tourisme), ainsi qu’une somme de 1.000,00 € au titre de la résistance abusive, la société VPG ayant proposé des bons d’achat de 200,00 € et 615,00 €, mais n’a jamais acquitté quoi que ce soit. À l’appui de sa demande en frais irrépétibles, il précise s’être présenté à la procédure de conciliation avec son conseil, puis avoir dû engager la présente procédure.
La société VPG a constitué avocat le 23 février 2023, et par conclusions du 27 février 2024 demande au Tribunal de : - juger Monsieur [X] irrecevable, - juger que la société VPG a respecté son obligation contractuelle, - juger irrecevables les pièces n°11 et n°13 et les écarter des débats, - débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner Monsieur [X] à payer à la société VPG la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Elle relève que Monsieur [X] n’a à aucun moment émis des exigences particulières concernant les critères de l’hôtel avant la souscription, et n’a adressé un courrier de réclamation que 8 jours après son retour, alors que l’article L211-16 du code du tourisme prévoit qu’en cas de non conformité, le voyageur en informe l’organisateur dans les meilleurs délais. La proposition d’un bon d’achat de 200,00 € n’a été faite qu’à titre purement commercial et sans reconnaissance de sa resp