SCHILTIGHEIM Civil, 5 novembre 2024 — 24/02580
Texte intégral
N° RG 24/02580 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MT7D
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/02580 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MT7D
Minute n°
copie exécutoire le 05 novembre
2024 à :
- Me Nicolas DELEAU
- Mme [I] [P]
pièces remises
le 05 novembre 2024
Me Nicolas DELEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE MERLETTES sise 57 rue Principale 67300 SCHILTIGHEIM représenté par SAS Immobilier Zimmermann ayant son siège social 33 rue des Carmes 67100 STRASBOURG représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [I] [P] née le 18 Janvier 1967 à STRASBOURG (67000) demeurant Ha-Vradim 1/7 GIV’ATAYIM (ISRAEL) non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit en date du 21 mai 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la présente Juridiction a ordonné la réouverture des débats afin d’enjoindre au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE MERLETTES sise 57 Rue Principale à 67 300 SCHILTIGHEIM, représenté par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN (ci-après le Syndicat des copropriétaires), de prendre position s’agissant des « pièces complémentaires » produites dans le cadre de la procédure, et qui avaient été remises lors de l’audience du 2 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024.
Le jugement a été notifié par le Greffe à Madame [I] [P], et le courrier est revenu, manifestement non réclamé.
Lors de l’audience du 3 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire : De condamner Madame [I] [P] au paiement de la somme de 4 914,10 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 ;De la condamner au paiement d’un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; De dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Madame [I] [P] ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Madame [I] [P] au paiement des entiers dépens ;De la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil du demandeur indique renoncer aux « pièces complémentaires » qu’il entendait produire.
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Madame [I] [P] n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ». En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Madame [I] [P] reste devoir la somme de 4 914,10 € au titre des charges de copropriété selon relevé de compte en date du 21 septembre 2023, ce relevé de compte couvrant la période du 1er janvier 2018, jusqu’au 21 septembre 2023. Madame [I] [P], non comparante, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4 914,10 €, avec les intérêts au taux lég