HAGUENAU Civil, 5 septembre 2024 — 23/02977
Texte intégral
N° RG 23/02977 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2PP
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 4]
HAGUENAU Civil N° RG 23/02977 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2PP
Expédition exécutoire et annexes à Maître Rachel FINITZER; Me Nicolas MEYER
le
Le Greffier
Me Rachel FINITZER Me Nicolas MEYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O] Demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [L] Demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rachel FINITZER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [T] [L] Demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rachel FINITZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 juillet 2024, prorogé au 05 Septembre 2024.
JUGEMENT Contradictoire rendu en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 23/02977 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2PP
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de Monsieur [K] [O] en date du 6 février 2023, enregistrée au Greffe le 7 février 2023, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 9 février 2023 une ordonnance n°21-23-000337 portant injonction solidaire à Monsieur [E] [L] et Monsieur [T] [L] de lui payer la somme de 2.335,61 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 21 décembre 2022, outre 51,07 euros au titre des frais de requête.
Monsieur [E] [L] a par acte de son conseil daté du 31 mars 2023 et enregistré le 4 avril 2023 formé opposition contre ladite ordonnance d’injonction de payer.
Il note que le montant du principal correspondrait à trois mois de loyer, un dépôt de garantie et plusieurs factures d’électricité, d’ordures ménagères et d’eau, sur la base d’un contrat de bail signé le 1er octobre 2021 d’une durée réduite d’un an.
Il précise avoir en effet conclu avec son frère avec Monsieur [O] un bail pour un logement dont ce dernier est propriétaire au [Adresse 1] à [Localité 3].
Monsieur [E] [L] argue que le lieu loué ne consistait pas dans un logement décent, n’étant qu’une pièce, ne contenant ni eau, ni cuisine, ni salle de bain et encore moins des toilettes. Cet “appartement” contenait une pièce à vivre, un couloir et une pièce en sous-sol en travaux, pour un loyer de 300,00 euros par mois.
Leurs parents habitent dans la même maison, et les consorts [L] devaient se rendre chez eux pour déjeuner, prendre une douche ou aller aux toilettes.
Des travaux d’aménagement étaient stipulés au bail et devaient durer jusqu’au 31 décembre 2021, mais ne se sont finalement jamais terminés, la situation durant jusqu’en juillet 2022, date à laquelle Monsieur [E] [L] a quitté les lieux pour vivre chez ses parents, le courrier de résiliation ayant été remis en main propre le 29 juillet 2022, avec demande d’effet immédiat.
Le dépôt de garantie est d’un montant de 450,00 euros, nullement justifié et supérieur au montant du loyer.
Par ailleurs, il est mis en compte la moitié de factures d’électricité, d’eau, et d’ordures ménagères, aux noms de Monsieur [O] ou de son épouse, alors que le logement n’était pas décent, et ne comprenait pas d’installation sanitaire, et que des travaux étaient réalisés dans la maison et dans “l’appartement”, et qu’il y a un seul compteur général dans cette maison qui comprend d’autres appartements. De plus, des ordures ménagères sont demandées pour 2021 et 2022 alors qu’ils n’ont intégré les lieux qu’en octobre 2021 et que les travaux occasionnent beaucoup de déchets.
Le conseil de Monsieur [E] [L] a indiqué par courriers des 3 et 4 avril 2023 intervenir dans les intérêts de ce dernier et de Monsieur [T] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2023.
Monsieur [O] a constitué avocat par acte du 3 mai 2023 et par conclusions responsives du 11 septembre 2023 demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
- confirmer l’ordonnance d’injonction de payer, - débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence, - condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Monsieur [T] [L] à lui payer les sommes : * de 2.035,61 € au titre des loyers et charges échus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la première mise en demeure, * et de 51,07 € au titre des frais de requête.
Monsieur [O] met en compte 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, et sollicite la condamnation des défendeurs aux dépens, y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un monta